Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 13/10/2005

M. Christian Cointat expose à M. le ministre des affaires étrangères le cas d'une liste régulièrement déclarée en vue des élections à l'Assemblée des Français de l'étranger qui se désisterait publiquement au-delà des délais où les retraits de listes complètes sont permis, cette liste ne déposant ni bulletins de vote ni profession de foi mais confirmant publiquement son désistement au profit d'une autre liste en présence. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si, dans cette hypothèse, une telle liste a le droit de désigner des assesseurs aux différents bureaux de vote de la circonscription électorale alors qu'elle a clairement manifesté son intention de ne pas solliciter les suffrages des électeurs en s'étant désistée au profit d'une autre liste. Il lui expose que cette situation serait de nature à créer une ambiguïté en raison de la circonstance cumulée du non-dépôt du matériel électoral, du désistement effectif de la liste en faveur d'une autre liste et de la désignation d'assesseurs par la liste qui se désiste. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette conjonction de circonstances ne lui paraîtrait pas être constitutive d'un détournement des dispositions applicables en matière de constitution des bureaux de vote. En effet, du fait de ce cumul de circonstances, la liste pour laquelle interviendrait le désistement peut être avantagée dans les décisions que le bureau est appelé à prendre, et dans la surveillance et le contrôle des opérations électorales au détriment des autres listes en présence. Le principe d'égalité des listes devant la loi pourrait ainsi être battu en brèche. Le Gouvernement entend-il prendre des mesures pour éviter tout risque en ce sens ?

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 09/11/2006

Le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres prévoit dans son article 26-I que « dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les retraits des listes complètes sont admis dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret (soit au plus tard le soixantième jour précédent la date du scrutin, à 18 heures, heure légale locale), à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste ». Ainsi, le retrait public d'une liste au-delà du délai accordé pour se désister n'aura aucune conséquence sur l'état des déclarations de candidatures arrêté le lendemain du soixantième jour précédant la date du scrutin prévu à l'article 28-1 de ce même décret : les droits et obligations relatifs à la candidature s'appliqueront à cette liste et notamment le droit de désigner un assesseur. Par principe, le bureau de vote, présidé dans ce type d'élections par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire ou son représentant, se doit de préserver la sincérité du scrutin et l'égalité des candidats. Si un électeur ou un délégué d'un candidat ou d'une liste estime que le désistement d'une liste et la désignation d'assesseurs par cette même liste sont constitutives d'une manoeuvre, il peut demander à faire apparaître sur le procès-verbal des opérations électorales toute réclamation ou tout incident qui aurait pu se produire au cours de l'élection. En outre, tout électeur de la circonscription électorale ou tout candidat peut contester la régularité des opérations électorales devant le Conseil d'Etat dans les conditions définies à l'article 45 du décret précité.

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