Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 13/10/2005

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'indemnité d'administration et de technicité. En juillet 2003, l'instauration du nouveau régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale a entraîné le remplacement du régime d'heures supplémentaires par l'indemnité d'administration et de technicité (IAT). Il s'agissait de mettre fin aux heures supplémentaires fictives mises en place dans les collectivités, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne devant plus désormais être attribuée que pour des heures supplémentaires réellement effectuées. Les services du Trésor public exercent aujourd'hui un contrôle strict sur ces paiements. Or les auxiliaires de puériculture et de soins, équivalents territoriaux des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides (décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004), ne figurent pas, selon le Trésor Public, parmi les cadres d'emplois pouvant bénéficier de l'IAT (décret n° 2004-1267 du 23 novembre 2004, modifiant le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et arrêtés interministériels conjoints), ce qui empêche les municipalités de leur verser l'équivalent des primes touchées auparavant. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser ce qu'il compte faire pour rectifier cette anomalie.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 24/08/2006

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat et dispose que chaque collectivité et établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'Etat. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris en application de l'article 88 précité, détermine les équivalences entre les cadres territoriaux d'emploi et leurs corps de référence à l'Etat. Dans le cadre de ce dispositif, les indemnités qui peuvent actuellement être attribuées aux auxiliaires de puériculture ou de soins sont établies dans la limite de celles perçues par leur corps de référence à l'Etat qui correspond au corps des aides-soignants de l'institution nationale des invalides. De ce fait, ces agents peuvent notamment bénéficier, sous réserve d'une délibération, des indemnités suivantes : prime de service relevant du décret n° 96-552 du 19 juin 1996 ; indemnité de sujétion spéciale relevant du décret n° 91-910 du 6 septembre 1991 sous réserve des conditions fixés à l'article 6-2 du décret précité du 6 septembre 1991 ; indemnité forfaitaire pour travail des dimanche et jours fériés des agents de l'institution nationale des Invalides régie par le décret n° 92-1032 du 25 septembre 1992. Ils ne peuvent bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) dont les conditions d'attribution, fixées par le décret modifié n° 2002-61 du 14 janvier 2002, concernent prioritairement les fonctionnaires de droit commun déterminés par l'arrêté du 14 janvier 2002 (agents administratifs, ouvriers professionnels) ou, le cas échéant, les agents déterminés par assimilation, selon des arrêtés pris par chaque ministère intéressé. Dans le cadre du projet de loi sur la fonction publique territoriale adopté en première lecture au Sénat le 16 mars 2006, un article prévoit, par dérogation à l'article 88 de la loi précitée du 26 janvier 1984, de définir un régime indemnitaire spécifique pour les agents de la filière médico-sociale - dont la liste sera fixée par décret - suivant des modalités et des taux fixés par décret. Le régime indemnitaire de ces agents sera redéfini à cette occasion. Ce projet de loi sera prochainement examiné par l'Assemblée nationale.

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