Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 20/10/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la commercialisation des espèces de faune et flore exotiques susceptibles de coloniser nos écosystèmes naturels et d'y poser problème. En effet, très souvent ces espèces se révèlent envahissantes et causent un préjudice très important aux espèces locales. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre face à cette situation déplorée par de nombreuses associations.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 03/08/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au commerce des espèces de faune et de flore exotiques envahissantes. Afin d'encadrer ces activités commerciales et de protéger notre patrimoine national, un arrêté daté du 10 août 2004 fixe, notamment, la liste des espèces dont la détention par les établissements de vente (animaleries commerciales) ou par les particuliers non autorisés est désormais interdite. Sur cette liste figurent, pour leur caractère envahissant, les tortues apparentées à la tortue à tempes rouges (plus communément appelée tortue de Floride) ainsi que la grenouille taureau, le crapaud buffle ou encore le xénope. Par ailleurs, l'élevage de telles espèces non domestiques est soumis aux autorisations administratives préalables prévues aux articles L. 413-2 (certificat de capacité attestant de la compétence du responsable de l'entretien des animaux) et L. 413-3 (autorisation d'ouverture de l'établissement) du code de l'environnement. La procédure d'instruction de ces demandes d'autorisation est départementale et conduite par le préfet qui, en tant que de besoin, peut être amené à solliciter l'avis d'experts. La prévention des risques écologiques dus aux espèces non domestiques constitue aussi un objectif important de la réglementation du code rural où l'exploitant d'un établissement doit justifier que ses installations et son fonctionnement sont de nature à prévenir ces risques d'envahissement. En outre, afin de renforcer les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre les espèces envahissantes (animales ou végétales), la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l'article L. 411-3 du code de l'environnement. Celui-ci prévoit, désormais, que soient fixés par la voie réglementaire, en fonction des connaissances, la liste des espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est interdite, selon leur caractère envahissant avéré ou fortement suspecté, ainsi que le territoire concerné par la mesure d'interdiction. Il est également prévu de permettre aux autorités de détruire ou de faire détruire, en tous lieux, les spécimens d'espèces envahissantes qui ont été introduits dans la nature malgré les mesures d'interdiction. Enfin, pour éviter la diffusion dans le milieu naturel d'espèces dont le caractère envahissant est avéré ou fortement suspecté, la liste des espèces dont le transport, le colportage, l'utilisation et la commercialisation seront interdits sera fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature, et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Un projet de décret, notamment relatif à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées, fait l'objet d'une concertation active et sera soumis très prochainement à l'avis du Conseil national de la protection de la nature.

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