Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/10/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire sur le fait que dans les trois départements d'Alsace-Lorraine, le régime de la chasse relève d'une législation spécifique. En particulier, le produit des locations de chasse est en général réparti par la commune entre les propriétaires fonciers. Or il arrive fréquemment que, suite à des décès, il n'y ait plus de trace des héritiers d'une parcelle. Dans ce cas, il souhaiterait qu'il lui indique si la commune peut conserver provisoirement la part correspondante de la location de chasse. A défaut, il souhaiterait savoir quelle est l'affectation qui doit être faite de cette part.

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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 15/06/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la répartition du produit de la location de la chasse en Alsace-Moselle. Dans les trois départements d'Alsace-Moselle, en application du droit local, « le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires ». « La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé », à moins qu'une majorité qualifiée de propriétaires fonciers ne décide, en application de l'article L. 429-13 du code de l'environnement, que « le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune. » Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article L. 429-12 prévoit clairement que « les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune. » L'absence, pour certaines parcelles de propriétaire connu ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition générale.

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