Question de Mme KAMMERMANN Christiane (Français établis hors de France - UMP) publiée le 27/10/2005

Mme Christiane Kammermann attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sur la situation vécue par de nombreux enfants victimes d'agressions sexuelles incestueuses qui sont obligés de rendre visite ou de résider avec leurs pères, agresseurs sexuels incestueux.
Quant à leur mère, elles sont condamnées à de lourdes peines de prison ferme ou avec sursis et mise à l'épreuve dans le cadre de la loi de non-représentation d'enfants.
Refusant de satisfaire aux exigences du droit de visite et choisissant de protéger leurs enfants, les mères entrent en résistance en restant en France ou en s'enfuyant à l'étranger avec leurs enfants.
Il est actuellement très difficile de dénoncer les violences incestueuses subies par les enfants dans le cadre d'une procédure de divorce.
Les propos des enfants sont souvent remis en cause et les mères se voient accusées de fausses allégations et de manipulation mentale.
Il n'y a donc pas de mesures de protection prises envers ces enfants et leurs mères.
Elle souhaiterait savoir comment ce problème grave peut être pris en compte et comment pourrait-on y remédier?

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 18/01/2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que la protection des mineurs victimes de crimes et délits à caractère sexuel, a fortiori incestueux, fait l'objet d'une attention particulière et constante. Il rappelle que le parent qui estime que son enfant encourt un danger lorsque celui-ci se rend chez son autre parent peut avoir engager une procédure civile afin de faire suspendre les droits de visite ou d'hébergement ou solliciter un exercice de ces derniers dans un milieu neutre. Ce même parent peut ainsi saisir le juge aux affaires familiales qui statue sur les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent qui peut ainsi être totalement privé de contact avec l'enfant. Le juge aux affaires familiales peut également ordonner tout examen psychologique ou enquête sociale afin de recueillir auprès de l'enfant les renseignements nécessaires en respectant au mieux la vulnérabilité de ce dernier. Dans l'attente de ces éléments ou de l'issue de l'enquête pénale, il peut être sursis à statuer sur la demande d'un parent en matière de droit de visite. Il peut également être prévu que ces rencontres se dérouleront dans un lieu neutre, sous surveillance et avec l'accompagnement d'un personnel spécialisé. Ces structures sont en effet mises en place sur l'ensemble du territoire national, à la disposition des juges aux affaires familiales. Le juge des enfants peut aussi intervenir à la demande des parents, du procureur de la République ou du mineur lui-même pour prendre des mesures d'assistance éducative. Par ailleurs, la spécificité et la fragilité de la parole de l'enfant nécessitent un recueil du témoignage dans des conditions permettant de préserver ses déclarations de toute influence. C'est pourquoi, par une circulaire du 2 mai 2005, le garde des sceaux a rappelé tout l'intérêt qu'il attachait à ce que les dispositions de la loi du 17 juin 1998 sur l'enregistrement audiovisuel de la déposition des mineurs soient pleinement appliquées. Les restrictions à l'exercice de l'autorité parentale ne se justifient que lorsque des indices graves et concordants ont pu être réunis dans la procédure pénale. Très souvent, la mise en examen du parent objet des accusations est accompagnée d'une mesure de contrôle judiciaire restreignant les possibilités de rencontre de ce dernier avec son enfant. Néanmoins, en cas de décision de non-lieu, ces mesures contraignantes n'ont plus lieu d'être, la présomption d'innocence, principe fondateur de notre procédure pénale trouvant pleinement à s'appliquer. Enfin, le garde des sceaux précise que face à ces situations complexes où le parent accusateur reste convaincu de la réalité des faits allégués et fait obstacle à l'exercice de l'autorité parentale de son ancien conjoint ou concubin, les magistrats du parquet recourent à son encontre avant tout aux mesures d'alternatives aux poursuites, notamment les médiations pénales afin de pacifier les relations entre les intéressés. Ce n'est qu'en cas de persistance d'une attitude d'obstruction, alors même qu'une décision pénale a constaté l'insuffisance des charges que les parquets poursuivent le parent récalcitrant devant les tribunaux correctionnels. Ainsi, pour l'année 2005, les faits de non-représentation d'enfant ont donné lieu à 953 condamnations par les juridictions correctionnelles, dont 40 comportaient un quantum d'emprisonnement ferme. Il n'est pas possible de distinguer, parmi ces condamnations, celles correspondant à des allégations d'infractions sexuelles dans un contexe de séparation.

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