Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/10/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que sa question écrite n° 15875 du 3 février 2005 concernant l'exigence de l'authenticité des actes étrangers n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire plus de huit mois après qu'elle ait été posée. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui en indique les raisons.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/08/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose en son alinéa 1er que « tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique » et précise au troisième alinéa que « les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers [...] ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France ». En l'absence de légalisation par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et sous réserve de l'application de conventions internationales bilatérales ou multilatérales dispensant de cette légalisation, il est exigé que l'acte à publier soit exécutoire. Il convient de noter que le règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit une procédure de certification et que l'acte authentique y est défini à l'article 4 point 3 comme un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d'origine. Par ailleurs, la jurisprudence communautaire interprétant l'article 50 de la convention de Bruxelles a dit qu'un titre de créance exécutoire en vertu du droit de l'Etat d'origine dont l'authenticité n'a pas été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par cet Etat ne constitue pas un acte authentique au sens de l'article 50 de la convention du 27 septembre 1968 modifiée. S'agissant plus précisément de la mainlevée d'hypothèque, il convient de souligner la simplification apportée récemment par l'ordonnance du 23 mars 2006 réformant le droit des sûretés. L'article 2441 nouveau du Code civil allège la responsabilité des conservateurs des hypothèques en limitant désormais leur contrôle à la régularité formelle et accroît corrélativement la responsabilité des notaires qui certifient que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation.

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