Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 27/10/2005

M. Jean-Claude Gaudin rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la question n° 17789 qu'il avait posée en mai 2005 sur la signature des marchés sans formalités préalables qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 10/11/2005

Pour les marchés d'un montant inférieur à 230 000 euros (H.T.), qu'ils soient passés selon une procédure adaptée ou selon une procédure formalisée, le maire agit dans le cadre d'une délégation dont l'étendue est définie par le conseil municipal en application de l'article L. 2122-22. Cette délégation s'analyse comme une délégation de signature. Jusqu'à l'adoption de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'article L. 2122-23 prévoyait que les décisions prises en application d'une délégation donnée en vertu de l'article L. 2122-22 devaient être signées personnellement par le maire, sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation et nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-19. La subdélégation devait donc être prévue dans la délibération du conseil municipal portant délégation au maire. La modification opérée par la loi a assoupli les conditions dans lesquelles les subdélégations de signature, déjà possibles auparavant, sont susceptibles d'être effectuées. L'assouplissement concerne essentiellement les élus qui peuvent désormais signer les marchés d'un montant inférieur à 230 000 euros dès lors que la délibération ne s'y oppose pas et que le maire leur a délégué les fonctions correspondantes. S'agissant des fonctionnaires (et notamment des chefs de service), la subdélégation en leur faveur devra avoir été prévue dans la délibération du conseil municipal portant délégation au maire. En outre, la modification apportée par la loi permet de lever également l'ambiguïté consistant à se référer à l'article L. 2122-19 relatif à la délégation susceptible d'être donnée aux chefs de service désormais, cette référence ne figure plus à l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, le législateur ayant donc par là réservé la faculté de subdélégation aux seuls élus.

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