Question de Mme PROCACCIA Catherine (Val-de-Marne - UMP) publiée le 10/11/2005

Mme Catherine Procaccia souhaite interroger M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la méthode d'évaluation du droit à compensation pour le transfert des personnels TOS (technicien ouvrier et de service) des collèges aux conseils généraux par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Le 1er janvier 2006, vont être transférés à la charge des conseils généraux les personnels TOS en exercice dans les collèges. Le transfert de ces personnels ouvre droit à compensation dont le calcul s'établira à partir des « emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert ». Cette méthode de calcul omet la situation particulière des collèges dont la construction a été décidée avant la loi mais qui n'accueilleront du public qu'après le 1erjanvier 2006. Le choix de construire de tels établissements repose sur l'analyse réalisée avec l'éducation nationale, de l'évolution démographique et de l'évolution prévisible des effectifs des élèves. Ces éléments permettent aux départements de délibérer sur la création d'un collège supplémentaire et à l'éducation nationale de prévoir la composition de l'équipe enseignante et des personnels TOS pour l'ensemble des nouveaux établissements qui vont s'ouvrir. Les personnels TOS nécessaires à ces nouveaux établissements, parfaitement connus par l'académie au moment de la décision conjointe de création de l'établissement ne sont pas comptabilisés dans le calcul du droit à compensation. Elle aimerait donc savoir comment le Gouvernement entend aménager les modalités de calcul de ce droit à compensation afin de tenir compte des cas décrits ci-dessus.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 18/01/2006

Réponse apportée en séance publique le 17/01/2006

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, ma question aborde un sujet qui préoccupe actuellement nombre de conseils généraux puisqu'elle porte sur le droit à compensation concernant le transfert aux départements des personnels TOS, techniciens, ouvriers et de services, des collèges.

Le II de l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a inséré dans le code de l'éducation un article L. 213-2-1 disposant que « le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de services exerçant leurs missions dans les collèges. »

En application du II de l'article 104 de cette même loi, sont donc pris en compte pour le calcul du droit à compensation les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

Le choix, pour un département, de construire un nouveau collège repose sur l'évolution démographique de sa population et sur l'évolution prévisible du nombre de ses élèves. Ces éléments étaient jusqu'à présent analysés conjointement avec l'éducation nationale, laquelle prévoyait la composition des équipes enseignantes et des personnels TOS pour l'ensemble des établissements qui s'ouvraient.

Dans mon département, le Val-de-Marne, l'ouverture de deux nouveaux collèges a ainsi été décidée conjointement par le conseil général, le ministère de l'éducation nationale et les communes, ces dernières cédant le terrain pour l'euro symbolique.

Cette délibération a été prise avant 2004. Cependant, en milieu urbain, la construction prend beaucoup de temps, compte tenu des procédures d'appels d'offre et d'une disponibilité foncière réduite. Ce sont ainsi grosso modo cinq à six ans qui s'écoulent entre l'élaboration d'un projet de collège et l'ouverture effective de celui-ci. À Vincennes, par exemple, nous avons commencé en décembre 2000 à négocier l'ouverture d'un collège et il ouvrira ses portes en septembre prochain.

Or il semblerait que, du fait du recours à la notion « d'emploi pourvu », les personnels TOS, dont le nombre était pourtant connu par l'académie au moment de la décision conjointe de créer l'établissement, ne soient pas pris en compte dans le calcul du droit à compensation.

Autant, dans l'esprit de la décentralisation, il me semble justifié que toute décision d'ouverture prise après l'adoption de la loi du 13 août 2004 soit intégralement assumée par la collectivité concernée, qu'il s'agisse du conseil général ou du conseil régional, autant il me paraît contestable de ne pas prendre en considération, des personnels TOS indispensables à des établissements dont l'ouverture a été décidée il y a au moins quatre ans, comme c'est le cas dans notre département.

J'aimerais donc savoir dans quelle mesure le Gouvernement pourrait aménager les modalités de calcul de ce droit à compensation afin de tenir compte des situations de ce type, qui, je l'espère, ne sont pas trop nombreuses ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Monsieur le président, je vous confirme que j'ai naturellement respecté le code de la route, fidèle en cela à votre propre attitude, que ce soit sur les routes des Bouches-du-Rhône ou à Paris. (Sourires.)

Madame le sénateur, vous me faites part d'un certain nombre d'interrogations relatives à la gestion des agents TOS qui, comme vous l'avez rappelé, ont donc été transférés le 1er janvier dernier aux régions et aux départements. Un droit d'option leur est d'ailleurs ouvert pour deux années, au terme desquelles ils pourront choisir soit de rester dans le giron de la fonction publique d'État, soit de rejoindre la fonction publique territoriale. En l'espèce, je fais le pari - peu risqué -, qu'ils feront plutôt le second choix.

L'évaluation et la compensation des charges afférentes à ces transferts s'effectueront conformément aux dispositions prévues, d'une part, aux articles 104 et 118 à 121 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, d'autre part, au code général des collectivités territoriales.

Ainsi, tout transfert de compétences prévu par la loi entraînant un transfert de charges doit faire l'objet d'une compensation intégrale, concomitante, évolutive et contrôlée. En application de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, la référence servant à déterminer le nombre total d'emplois transférés est la « photographie » - j'ai dû participer à de longues réunions consacrées à ce sujet - des emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant le transfert de compétences, sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à celui qui est constaté le 31 décembre 2002.

Seront par conséquent compensés les emplois non pourvus, c'est-à-dire les emplois devenus vacants entre la mise à disposition des agents et leur transfert définitif. La mise en oeuvre de la clause de sauvegarde prévue à l'article 104 conduit à compenser la différence entre les effectifs réels constatés au moment du transfert et la référence à la plus favorable des deux dates, compétence par compétence et collectivité par collectivité.

J'ai déjà eu l'occasion de souligner devant la Haute Assemblée que la commission consultative sur l'évaluation des charges, la CCEC, présidée par votre collègue Jean-Pierre Fourcade, apporte, de manière à la fois très efficace et très juste, une garantie supplémentaire aux collectivités territoriales en leur assurant le caractère contrôlé de la compensation. Elle veille ainsi à l'exacte adéquation entre les charges et les ressources transférées.

Avant même la constitution de l'actuel gouvernement, elle, la CCEC s'était d'ailleurs prononcée le 4 mai 2005 sur le transfert des personnels TOS. De la même manière, une réunion de la CCEC consacrée exclusivement à la compensation des transferts de personnels sera organisée au printemps prochain, afin de définir le périmètre précis des compensations dues aux collectivités territoriales au titre des transferts de services ou de parties de services.

Au moment où seront élaborés les arrêtés de transferts définitifs de services, cette séance permettra d'apporter toutes les informations utiles sur les méthodes permettant d'évaluer ces transferts.

Enfin, il est utile de rappeler que, selon les articles L. 213-1 et L. 421-1 du code de l'éducation, les collèges inscrits dans le programme prévisionnel des investissements établi par le conseil général sont créés par arrêté du représentant de l'État sur proposition de la collectivité territoriale compétente. En effet, depuis la décentralisation, en 1986, des lycées et des collèges, toute création d'établissement public local d'enseignement est subordonnée à la demande des collectivités territoriales concernées.

Par ailleurs, s'agissant de la construction d'un collège réalisée avant la loi du 13 août 2004, mais dont la mise en service est postérieure à cette loi - c'est le cas que vous me soumettez, mais je ne suis pas certain, madame Procaccia, de vous apporter exactement la réponse que vous attendez -, il faut préciser qu'une telle construction, lorsqu'elle résulte de la scission d'autres établissements en application du plan de partition des collèges mis en place en 1999 ou du déplacement d'un collège vers un site plus adapté, n'entraîne pas le recrutement de personnels TOS supplémentaires, mais fait l'objet d'un redéploiement de personnels déjà en poste.

En effet, les personnels TOS nécessaires au nouvel établissement créé exerçaient déjà dans un autre collège du département et ont donc été, de ce fait, comptabilisés sur la base de l'effectif de référence fixé par l'article 104 de la loi du 13 août 2004. En conséquence, ils font déjà l'objet d'une compensation financière et n'ont donc pas vocation à être compensés une seconde fois.

Les deux ouvertures de collèges prévues dans votre département du Val-de-Marne pour le 1er septembre 2006 visant à alléger les effectifs d'autres collèges, elles ne nécessitent par conséquent aucun recrutement de personnels TOS, mais conduisent à un redéploiement de ces effectifs dans le département.

Voilà pourquoi je crains de ne pas vous apporter là une réponse aussi positive que vous l'auriez espéré.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, je ne m'attendais pas, en fait, à une réponse absolument positive.

Néanmoins, la réunion prévue dans quelques mois de la CCEC me laisse quelque espoir puisque la création des deux collèges de Vincennes et de Mandres-les-Roses ne résulte pas uniquement de la partition de collèges, mais correspond aussi à l'apparition de nouveaux quartiers, à l'arrivée de nouveaux habitants et donc à la nécessité d'accueillir un plus grand nombre d'élèves. Je pense que la commission doit pouvoir évaluer dans quelle mesure l'arrivée de nouveaux élèves impose la création de ces collèges. Aussi, j'espère que, à défaut d'une compensation intégrale, des postes seront malgré tout créés.

Mme Hélène Luc. Et qu'ils seront pérennes !

M. le président. Vous voyez, monsieur le ministre, que vous pouvez susciter des rapprochements intéressants : Mme Procaccia reçoit l'approbation de Mme Luc ! (Sourires.)

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