Question de M. LE PENSEC Louis (Finistère - SOC) publiée le 10/11/2005

M. Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et ses conséquences sur la situation des officiers de port et officiers de port adjoints issus de la marine marchande (commerce et pêche). Depuis cette réforme, l'article L. 31 du code des pensions de retraite des marins du commerce et de la pêche soumet désormais les retraités de ces professions, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II des pensions civiles et militaires de retraite, avec pour conséquence de plafonner le montant de leurs revenus d'activité, ceux-ci ne pouvant excéder le tiers du montant brut de leur pension de l'ENIM. De plus, celle-ci entraîne une différence de traitement avec les officiers de port issus de la marine nationale qui peuvent percevoir l'intégralité de leur pension. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que les officiers de port issus de la marine marchande puissent continuer à percevoir leur pension en même temps que la totalité de leur salaire de fonctionnaire quand ils ont fait le choix de poursuivre leur carrière.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 02/02/2006

Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Bien que le régime de retraite des marins n'ait pas été directement concerné par la loi d'août 2003, la situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve néanmoins modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite, compte tenu des dispositions de principe du CPRM rappelées ci-dessus. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de cinquante-cinq ans cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins de services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par le plafonnement apporté par le législateur au cumul de revenus d'activité avec une pension dans la limite d'un tiers de la pension pour les fonctionnaires civils. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées en vue d'autoriser les anciens marins, recrutés dans un emploi public avant le 1er janvier 2004, et devenant titulaires d'une pension proportionnelle de marin, à cumuler intégralement le montant de leur pension avec les revenus d'activité tirés de cet emploi public, sans qu'il soit possible à ce stade de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.

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