Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 10/11/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ouverture du droit de faire appel à la partie civile lors d'un procès pénal. En effet, des associations représentatives de victimes sollicitent de plus en plus fréquemment l'octroi d'une telle prérogative, estimant que la partie civile se trouve exclue au motif qu'elle ne représente pas l'intérêt général, lequel justifie le droit d'appel. Il lui demande de lui indiquer sa position sur une telle réforme.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 09/02/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que en matière contraventionnelle et correctionnelle, l'appel est ouvert à la partie civile mais est toutefois limité aux seuls intérêts civils. En matière criminelle, le droit d'appel à l'encontre des arrêts de condamnation, issu de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, est ouvert, aux termes de l'article 380-2 du code de procédure pénale, à l'accusé, au ministère public (uniquement sur l'action publique), à la personne civilement responsable et à la partie civile quant à ses intérêts civils. Les administrations exerçant l'action publique ne peuvent interjeter appel d'une décision de condamnation que dans l'hypothèse où le ministère public a fait appel. Le procureur général peut, enfin, relever appel des arrêts d'acquittement. L'impossibilité pour la partie civile d'interjeter appel des arrêts de condamnation autrement que sur les intérêts civils s'explique par la prééminence du ministère public en matière d'action publique. Si la partie civile peut mettre en mouvement l'action publique par la voie de la citation directe devant la juridiction de jugement ou de la plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, la représentation de la société et la défense de l'intérêt général relèvent de la seule compétence du ministère public : ainsi, sauf rares exceptions, un procureur de la République peut poursuivre l'auteur d'une infraction, quand bien même la victime aurait retiré la plainte. Enfin, le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que, dans une affaire récente, dans laquelle le requérant se plaignait de son impossibilité, en tant que partie civile, d'interjeter appel contre la décision portant sur l'action publique d'un arrêt d'acquittement, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré, par un arrêt du 11 octobre 2005, que la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit le droit à un double degré de juridiction que pour la personne déclarée coupable d'une infraction pénale, ce qui ne s'applique pas à la partie civile (article 2 du protocole 7).

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