Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/11/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que, lorsqu'un administré saisit la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), celle-ci doit notifier dans un délai d'un mois, à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente, laquelle dispose d'un mois pour indiquer à la commission la suite qu'elle entend donner à la demande. Dans le cas où l'avis de la CADA arrive à l'autorité compétente après le délai d'un mois et où ensuite l'autorité compétente se borne à ne pas répondre, il souhaiterait savoir si le demandeur initial conserve son droit d'engager un recours contentieux contre l'autorité compétente ou si au contraire, son droit est forclos au motif que la CADA n'a pas respecté le délai d'un mois pour la notification de son avis à l'autorité compétente.

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Transmise au Premier ministre


Réponse du Premier ministre publiée le 22/12/2005

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le Premier ministre sur le maintien du droit de déposer un recours contentieux pour une personne qui n'a pas obtenu la communication des documents sollicités alors que la CADA a dépassé le délai d'un mois dont elle dispose pour rendre son avis. Les délais en cause sont actuellement fixés par l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, accessible sur Légifrance. Le demandeur peut saisir le juge deux mois après la saisine de la CADA. Mais le délai de deux mois dont il dispose ne commence à courir que si l'administration, à la suite de l'avis rendu par la CADA, prend une nouvelle décision expresse de refus et la notifie en bonne et due forme (c'est-à-dire en précisant les délais et voies de recours). Dans le cas contraire, le délai de saisine du juge se prolonge indéfiniment. Le fait que la CADA ait respecté ou non le délai d'un mois pour rendre son avis est sans incidence sur ce décompte et, en conséquence, ne saurait priver le demandeur de son droit de former un recours devant la juridiction administrative.

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