Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 10/11/2005

M. Yves Détraigne attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement introduit par l'article 20 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.

Cet article instaure une contribution visant à l'élimination des déchets résultant de la distribution gratuite d'imprimés non nominatifs.

Or, il s'avère que plusieurs dispositions législatives – l'article 61 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et l'article 23 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 – ont d'ores et déjà modifié l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, alors même que les deux décrets permettant son application n'ont toujours pas été publiés.

S'inquiétant de ce retard important pris dans la publication des décrets et au moment où le ministère de l'écologie entend donner un "nouvel élan à la politique des déchets", il lui demande de bien vouloir prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires visant à rendre enfin applicable cette disposition.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 19/01/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'instauration d'une contribution des diffuseurs de prospectus au financement du recyclage des imprimés distribués. L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, relatif à la contribution des diffuseurs d'imprimés non sollicités aux frais de collecte et de traitement de ces déchets, a fait l'objet de modifications notables au cours des derniers mois. L'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2004 a précisé les conditions de mise en oeuvre de la contribution en nature en indiquant qu'elle reposait sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale susceptibles d'en bénéficier. Par ailleurs, l'article 23 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a exclu du dispositif les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, ainsi que la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des publications électroniques. Suite à ces récentes modifications, les travaux sur le projet de décret ont repris au Conseil d'Etat.

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