Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/11/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur le fait que sa question écrite n° 17517 du 12 mai 2005 concernant les affaissements miniers dans la commune de Rosbruck n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire plus de cinq mois après qu'elle a été posée. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui en indique les raisons.

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Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 01/12/2005

L'article 75-1 du code minier prévoit que l'exploitant est responsable des dommages résultant de son exploitation au-delà de la renonciation à son titre minier. Il ne peut s'en exonérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère. A défaut d'accord amiable entre les parties, les affaires peuvent être portées devant les tribunaux. Charbonnages de France (CdF) a fait application de ces dispositions pour procéder aux réparations et indemnisations, notamment sur la commune de Rosbruck. Il existe pour ce faire au sein de l'entreprise une procédure d'instruction des demandes bien structurée qui paraît satisfaisante. Depuis 1981, CdF a enregistré au total 40 actions en justice, soit une moyenne de deux actions par an, à comparer aux 20 236 interventions réalisées, aux 5 000 constructions existantes dans des zones concernées par des affaissements d'amplitude supérieure à 0,10 mètre et aux opérations de relevage de bâtiments pratiquées (10 par an en moyenne). Les critères de pente retenus pour indemniser ou procéder au relevage des bâtiments correspondent à ce qui est pratiqué à l'étranger (Allemagne), où ce type d'indemnisation semble également satisfaisant depuis des décennies. CdF répare les dégâts intervenus sur les immeubles bâtis dans tous les cas, que les bâtiments soient mis en pente ou pas. Ces dégâts sont donc pris en charge conformément aux dispositions du code minier. Une indemnisation pour pente est également versée si le bâtiment est mis en pente au-delà de la valeur de tolérance sur la livraison d'un bâtiment neuf (norme DTU). En ce qui concerne la nécessité de nouvelles mesures réglementaires, il apparaît que la nouvelle procédure d'indemnisation prévue par l'article 19 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, dite « risques technologiques », qui permet aux victimes de dommages d'avoir recours directement au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages constitue une avancée très significative.

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