Question de M. HUE Robert (Val-d'Oise - CRC) publiée le 17/11/2005

M. Robert Hue souhaite attirer l'attention de M. le Premier ministre sur les conséquences pour les collectivités locales de la destruction de dizaines d'infrastructures sportives, scolaires ou culturelles à la suite des violences que la France vient de connaître. La plupart des communes concernées, connaissant souvent d'importantes difficultés financières, vont être dans l'incapacité de redonner à leurs administrés les installations nécessaires à une vie sociale équilibrée et à l'épanouissement des plus jeunes. Outre le fait que les cotisations d'assurance vont immanquablement évoluer à la hausse, il lui demande si celui-ci entend demander l'application de la loi du 7 janvier 1983, rendant l'Etat « civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements et rassemblements armés, soit contre les personnes, soit contre les biens », et annoncer la création d'un fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales. Ces mesures permettraient, d'une part, aux assureurs de prendre en charge les franchises, très élevées pour les communes et, d'autre part, pour celles-ci de prétendre à une remise en état plus rapide de leurs biens immobiliers.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29/06/2006

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation des collectivités territoriales qui ont été frappées par les violences urbaines en fin d'année 2005 et souhaite que ces récents événements n'aient pas pour conséquence de pénaliser durablement les collectivités concernées. La question de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des dommages engendrés par les violences urbaines de la fin d'année 2005 a fait l'objet d'une analyse juridique approfondie. Au vu des événements concernés, la conclusion de cette étude est que cette responsabilité ne peut, pour l'ensemble des violences urbaines prises indistinctement, être engagée sur le fondement des dispositions de la loi du 7 janvier 1983 relatives à la responsabilité civile de l'Etat du fait des attroupements ou rassemblements et codifiées à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, il n'apparaît pas possible que l'Etat prenne en charge des sinistres dont l'indemnisation relève pour l'essentiel de l'application de contrats d'assurance qui ont donné lieu par le passé à la perception de primes par les entreprises d'assurance. L'augmentation ou la baisse des primes d'assurance dépend surtout de la survenance d'un sinistre ou de l'absence de sinistre. De tels ajustements du niveau des primes en fonction des sinistres intervenus existent sur les autres segments de marché. Il appartient à chaque collectivité territoriale de déterminer la conduite à tenir face à un relèvement qu'elle jugerait excessif de sa prime d'assurance et de mettre en oeuvre la possibilité ouverte par la législation en vigueur de refuser ce relèvement. Si ce refus conduit l'assureur à dénoncer le contrat en cours d'exécution, la collectivité pourra alors lancer un nouvel appel d'offres pour tenter de trouver un tarif plus avantageux en faisant jouer la concurrence. Le Gouvernement n'en reste pas moins attentif à l'évolution de la situation des collectivités territoriales situées dans des zones urbaines sensibles. A son initiative, la loi de finances pour 2006 a ainsi procédé au redéploiement de 320 millions d'euros en faveur de ces collectivités. Elle prévoit également que les dépenses réelles d'investissement visant à réparer les dommages directement causés aux équipements publics ouvrent droit à des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l'année même au cours de laquelle le règlement des travaux intervient, et non de manière différée comme le prévoient les dispositions en vigueur. Si certaines collectivités territoriales devaient effectivement faire face dans les prochains mois à des problèmes majeurs d'assurabilité, et principalement à l'impossibilité de trouver un assureur, une réflexion devra très certainement être engagée entre les différents acteurs concernés afin de dégager des solutions adaptées. La création d'un mécanisme général de prévention et de traitement des problèmes d'assurance des collectivités territoriales ne semble pas toutefois souhaitable. Un tel mécanisme supposerait l'institution d'une obligation d'assurance peu compatible avec la diversité des situations de ces collectivités et peu conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales. En particulier, ce mécanisme complexe et rigide s'appliquerait nécessairement à l'ensemble des collectivités territoriales, sans distinction, alors même que celles-ci ont des stratégies d'assurance très diverses et recourent même parfois à l'autoassurance pour certains risques.

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