Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 24/11/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article R. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code ». L'article 118 du code des marchés publics précise que « lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché ». Compte tenu des dispositions précitées, il lui demande, si dès lors qu'un avenant ne porte pas sur l'exécution de prestations au-delà du montant des prestations prévues au contrat initial, cas dont il s'agit à l'article 118 précité, cet avenant est soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département.

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La question est caduque

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