Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 24/11/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales offre au conseil municipal la possibilité d'autoriser le maire à souscrire un marché public « avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché », à la condition que la délibération concernée comporte « obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché » (art. L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales [CGCT]). Conformément aux dispositions des articles 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, 4-I e et 4-II d du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé, ce n'est qu'au stade de l'avant-projet sommaire de la maîtrise d'oeuvre que peut et doit être établie « une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux » et à celui de l'avant-projet définitif que peut et doit être déterminée « l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ». Sachant que le coût prévisionnel des travaux ne peut être connu que dès lors que le maître d'oeuvre, titulaire du contrat de maîtrise d'oeuvre de l'opération, a achevé les études d'avant-projet, la question se pose de savoir si, en ce qui concerne les opérations de travaux, un conseil municipal, lorsqu'il autorise la signature du marché de maîtrise d'oeuvre avant l'engagement de sa procédure de passation, peut autoriser, simultanément, celle du ou des marchés de travaux à venir. Compte tenu des dispositions précitées, il lui demande de bien vouloir préciser si l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale est en droit d'autoriser la signature du ou des marchés de travaux en même temps qu'elle autorise celle du marché de maîtrise d'oeuvre avant l'engagement de la procédure de passation de celui-ci, ou si cette assemblée ne peut autoriser la signature du ou des marchés de travaux, avant l'engagement de la procédure le ou les concernant, que postérieurement à la réalisation par le maître d'oeuvre des études d'avant-projet établissant le coût prévisionnel des travaux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/02/2006

La faculté ouverte par les nouvelles dispositions introduites dans le code général des collectivités territoriales par l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales a vocation à être mise en oeuvre au cas par cas et doit être clairement distinguée de la délégation générale et permanente prévue à l'article L. 2122-22 4° pour les marchés d'un montant inférieur à 230 000 euros (HT). Ainsi, s'agissant d'un programme de travaux, l'autorisation prévue à l'article L. 2122-21-1 pourra, dans un premier temps, être accordée pour le marché de maîtrise d'oeuvre ; elle devra, dans un second temps, être sollicitée pour le marché de travaux, une fois que le montant prévisionnel dudit marché sera établi, soit à l'issue des études d'avant-projet réalisées dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre.

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