Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 24/11/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, offre au conseil municipal la possibilité d'autoriser le maire à souscrire un marché public « avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché », à la condition que la délibération concernée comporte « obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché » (art. L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales-CGCT). La même ordonnance précise que le conseil municipal « peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché » (art. L. 2122-21-1 du CGCT). Il lui demande de bien vouloir préciser dans quelle mesure le conseil municipal peut décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché, dès lors que le maire aura, une fois prononcée l'attribution du marché, procédé à la signature du marché à laquelle le même conseil l'avait autorisé, avant le lancement de la procédure de passation.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 02/03/2006

La faculté pour l'assemblée délibérante d'autoriser l'exécutif local à souscrire un marché donné avant l'engagement de la procédure devant conduire à sa conclusion confère à celui-ci une grande liberté en matière de conclusion de marché. En contrepartie de cette liberté, un mécanisme permettant à l'assemblée délibérante de revenir sur l'autorisation donnée très en amont de la procédure a été prévu. Il suffit pour cela qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile et qu'il est tenu de le faire lorsque la demande lui en est faite par le tiers des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. Ce mécanisme peut être mis en oeuvre à tout moment, mais naturellement seulement avant la signature du marché.

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