Question de M. MERMAZ Louis (Isère - SOC) publiée le 01/12/2005

M. Louis Mermaz attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application de la règle de l'estimation des immeubles à leur valeur vénale réelle prévue par l'article 761 du code général des impôts. En matière de déclaration de succession, l'administration semble pouvoir contester, pour un appartement, le montant déclaré par un contribuable, alors même que celui-ci a procédé à la vente du bien par l'intermédiaire d'une agence immobilière et a reporté le prix ainsi obtenu. Il lui demande selon quelles modalités une information automatique et obligatoire du contribuable pourrait être mise en place pour l'éclairer avec précision sur le prix du marché en lui permettant de connaître, comme l'administration, les éventuelles transactions comparables qui sont intervenues.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 20/04/2006

L'impôt étant établi selon le principe déclaratif, la détermination de la valeur des biens appartient aux contribuables sous leur propre responsabilité. Ceux-ci peuvent s'adresser aux professionnels de l'immobilier, s'informer par le biais des publications sur l'état du marché de l'immobilier ainsi que par la consultation des sites internet spécialisés pour connaître la valeur de leurs biens immobiliers. De plus, lorsque l'administration fiscale rectifie une évaluation en application des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales (LPF), elle motive le rehaussement proposé par une description des termes de comparaison retenus pour déterminer la valeur vénale du bien en cause et indique au contribuable les références de publication des actes dans lesquels figurent ces termes de comparaison afin qu'il puisse se procurer auprès des conservateurs des hypothèques la copie ou les extraits des documents déposés à leur bureau. Par ailleurs, sur demande du contribuable, les extraits d'acte de cession des biens visés peuvent lui être transmis par le service de contrôle. Enfin, d'une façon générale, les informations nominatives détenues par l'administration fiscale sont soumises à la règle du secret professionnel et ne peuvent être communiquées à des tiers que dans le cadre des seules dérogations visées par la loi, notamment celles prévues par l'article L. 135 B du LPF.

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