Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/12/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre délégué à l'industrie de lui préciser si dans le cas de la concession de barrages hydroélectriques, il envisage de maintenir un droit de priorité pour le renouvellement des concessions au profit du concessionnaire en place lorsque celui-ci avait initialement construit le barrage. Eu égard aux observations de la Commission européenne, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour préserver les pratiques mises en oeuvre jusqu'à présent en France.

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Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 02/03/2006

La Commission européenne a indiqué en juillet dernier son intention de saisir la Cour de justice des Communautés européennes pour entrave à la libre installation des entreprises dans le domaine de la production hydroélectrique. Elle estime en effet que le droit de préférence au bénéfice du concessionnaire sortant, inclus dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, empêche l'installation de nouvelles entreprises. La Commission estime que ces dispositions sont contraires à l'article 43 du traité CE en tant qu'elles restreignent le principe fondamental de la liberté d'établissement. Les dispositions relatives « au droit de préférence » constitueraient ainsi un obstacle à l'établissement en France des sociétés (des autres Etats membres) non en droit, puisque ces dispositions seraient applicables également aux sociétés des autres Etats membres titulaires d'une autorisation d'exploiter sur le territoire national, mais en fait ces sociétés, ne disposant pratiquement pas de concessions en France, se voient pénalisées lors du renouvellement des concessions attribuées à des nationaux. La France a déjà fait valoir ses commentaires qui amènent à nuancer les conclusions de la Commission. La directive 96/928/CE, récemment abrogée, et dont les dispositions sont reprises dans la directive 2003/54/CE vise les « autorisations d'exploiter ». Or ce terme « d'autorisation », au sens de la directive, ne recouvre pas les procédures françaises de renouvellement des concessions et des autorisations, ce qui conduit à une certaine confusion ; cette procédure n'a pas d'effets différents de ceux que l'on constate, sinon en droit, du moins en fait dans la plupart des autres Etats membres de la Communauté ; cette procédure n'a pas constitué un obstacle, durant ces dernières années, à l'intervention d'opérateurs d'autres Etats membres dans le secteur de la production hydroélectrique ; les cessions des autorisations et concessions d'exploiter sont possibles et sont régulièrement constatées. Toutefois, la France prend acte des positions de la Commission européenne et entend adopter les mesures nécessaires afin de définir une solution satisfaisante en harmonie avec les orientations européennes.

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