Question de M. RIES Roland (Bas-Rhin - SOC) publiée le 15/12/2005

M. Roland Ries appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le domaine d'application de l'article 707-2 du code de procédure pénale. En effet, cette disposition permet à toute personne condamnée à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police de pouvoir bénéficier d'une diminution de son montant de 20 %, si elle s'en acquitte dans un délai d'un mois. Or, une divergence d'interprétation est apparue quant à l'application de cette disposition aux personnes condamnées sur le fondement de l'article L. 151-2 du code de la route, sanctionnant le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qui a commis l'excès de vitesse. Les exclure du bénéfice de la réduction de 20 % reviendrait en fait à moins bien traiter, en l'absence d'identification formelle, le présumé coupable que le contrevenant réel. Par conséquent, il lui demande de lui préciser son analyse quant au champ d'application de l'article 707-2 du code de procédure pénale.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 24/08/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article 707-2 du code de procédure pénale a introduit, afin de renforcer l'effectivité des sanctions pécuniaires, un dispositif qui permet à toute personne condamnée à une peine d'amende correctionnelle ou de police, de pouvoir bénéficier d'une diminution de son montant de 20 %, si elle s'en acquitte dans un délai d'un mois. Une divergence d'interprétation de ce texte, quant à son application au titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, a pu apparaître, et ce dans un sens restrictif de la notion de personne condamnée. En effet, l'amende mise à la charge du titulaire du certificat d'immatriculation, conformément à l'article L. 121-3 du code de la route, qui n'est pas un texte d'incrimination, ne constitue pas une amende pénale en ce que la personne déclarée redevable de l'amende prononcée n'est pas responsable pénalement de l'infraction et n'est donc pas déclarée coupable. A cet égard, cette décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire et à retrait de points du permis de conduire et n'est pas prise en compte pour la récidive. Cette analyse conduisait à exclure cette amende du bénéfice de la minoration de 20 %. Toutefois, sous réserve de l'interprétation de la Cour de cassation, il apparaît équitable que la personne déclarée redevable en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation bénéficie de modalités de paiement identiques à celles prévues pour une personne condamnée.

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