Question de M. MARTIN Pierre (Somme - UMP) publiée le 22/12/2005

M. Pierre Martin interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application des mesures prévues à l'article 5 de la loi dite Censi n° 2005-5 du 5 janvier 2005. Suivant les termes de cet article, le Gouvernement doit déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le 1er janvier 2006, un rapport évaluant les mesures qui restent à prendre pour l'application des dispositions prévues par le premier alinéa de l'article L. 914-21 du code de l'éducation, notamment au regard de la retraite, de la protection sociale, de la rémunération, de la promotion et de l'avancement des maîtres exerçant dans des établissements d'enseignement privé liés à l'Etat par contrat. Si, lors de la discussion budgétaire de l'enseignement scolaire au Sénat, M. le ministre a donné quelques informations sur le taux de retraite qui serait appliqué dès le 1er janvier 2006, les autres points n'ont pas été abordés. C'est pourquoi il souhaite aujourd'hui avoir des précisions sur la rémunération des maîtres et les modalités de leur départ en retraite.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 30/03/2006

La loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est entrée en vigueur le 1er septembre 2005. Ainsi que cela a été précisé par le Gouvernement dans le rapport qu'il a déposé le 31 décembre 2005 sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'ensemble des décrets d'application de la loi a été pris (décret n° 2005-700 sur la priorité d'accès aux services vacants, n° 2005-1233 sur le régime additionnel et n° 2005-1404 sur l'invalidité définitive). S'agissant plus précisément de la création d'un régime de retraite additionnel destiné à rapprocher les retraites des maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé de celles de leurs homologues titulaires de l'enseignement public, cette disposition a fait l'objet du décret d'application n° 2005-1233 du 30 septembre 2005. Ce décret a précisé les conditions de la montée en charge de ce régime en prévoyant le versement d'un supplément de retraite égal à 5 % du montant des avantages de retraite à compter du 1er septembre 2005. Toutefois, la montée en charge de ce régime vient d'être modifiée par la loi de finances pour 2006. Il est désormais prévu que, à compter du ler janvier 2006, le supplément de retraite versé soit égal à 7 % du montant des avantages de retraite pour atteindre 10 % en 2020. Certaines dispositions du décret du 30 septembre 2005 précité, telles que celles afférentes aux modalités de présentation de la demande d'admission au bénéfice du régime additionnel de retraite ou aux modalités de calcul de l'assiette du supplément de retraite, doivent faire l'objet d'un arrêté d'application. Cet arrêté, qui est actuellement soumis à la signature des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie, de la santé et des solidarités et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de l'Etat, devrait être publié prochainement et autoriser le paiement des sommes dues au titre du régime additionnel depuis le 1er septembre 2005. En ce qui concerne les cotisations salariales, il faut rappeler que l'article L. 914-1 du code de l'éducation précise que les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat bénéficient du même régime indiciaire et du même rythme d'avancement d'échelon et de grade que leurs homologues titulaires de l'enseignement public. L'article 2 du décret modifié n° 78-252 du 8 mars 1978 ajoute que la rémunération des maîtres contractuels et agréés comprend un traitement brut, les suppléments pour charges de famille, l'indemnité de résidence ainsi que les autres avantages et indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public. Cette parité instaurée par la loi entre les maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé et leurs homologues titulaires de l'enseignement public ne peut exister qu'en matière de rémunération brute. En effet, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, n'étant pas fonctionnaires de l'Etat, sont soumis pour le risque vieillesse au régime général de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire (ARRCO/AGIRC). En conséquence, les taux de cotisation et les assiettes de cotisation afférents à ces régimes sont différents de ceux attachés au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Enfin, le régime temporaire de retraite des enseignants du privé (RETREP), qui permet aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, de cesser leur activité dans les mêmes conditions d'âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public, doit être modifié afin de tirer toutes les conséquences de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour ce faire, des discussions sont actuellement en cours entre les partenaires ministériels afin d'arrêter les principes de la réforme du RETREP, notamment en ce qui concerne l'introduction d'un système de décote à compter du ler janvier 2006, à l'image du dispositif mis en place dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.

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