Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/12/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière, qui prévoit que les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. Il souhaiterait savoir si ces dispositions ont pour effet d'obliger les communes à mettre en place un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales le long des voies communales déjà existantes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/04/2006

En matière d'assainissement, la principale obligation qui pèse sur les communes concerne l'assainissement des eaux usées (art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ou CGCT), l'évacuation des eaux pluviales apparaissant essentiellement comme une obligation d'établissement de zonages (art. L. 2224-10 du CGCT). Dès lors, si la réalisation de travaux par la commune afin de faciliter l'écoulement des eaux pluviales est possible, voire souhaitable pour améliorer la sécurité des personnes et des biens, elle n'est pas en soi constitutive d'une obligation. Les dispositions de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière prévoient que les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. Cet article n'indique toutefois pas que l'écoulement des eaux pluviales doive nécessairement être assuré par la mise en place d'un réseau séparatif de collecte.

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