Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/12/2005

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le cas d'une régie exploitant un équipement sportif souhaitant désigner en qualité de directeur l'un de ses salariés soumis jusque-là à un régime de droit privé et à la convention collective afférente. Cette désignation en qualité de directeur assujettirait ce salarié à un régime de droit public. Il souhaiterait savoir si, à la cessation de ses fonctions de directeur, pour quelque motif que ce soit autre que disciplinaire, ce salarié retrouverait nécessairement ses anciennes fonctions de salarié de droit privé.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/03/2006

En application d'une jurisprudence établie (Conseil d'Etat, 26 janvier 1923, Robert Lafreygère, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau et 15 décembre 1967, Level), les agents exerçant leurs fonctions au sein des établissements gérant un service industriel et commercial relèvent du droit privé à l'exception du directeur et de l'agent comptable ayant la qualité de comptable public. Si le directeur d'une régie exploitant un tel service est choisi parmi les salariés de celle-ci, son contrat relèvera alors du droit public. Sauf mention particulière dans la convention collective ou dans le contrat de travail de droit privé permettant la suspension de celui-ci et s'il est mis fin à ses fonctions de direction, il ne peut recevoir l'assurance de retrouver ses fonctions antérieures.

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