Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/01/2006

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de lui indiquer si la responsabilité des maires dans la répression des bruits de voisinage est régie différemment selon que la ville est ou non en zone de police étatisée.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 16/03/2006

Aux termes de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne le bruits de voisinage ». Ainsi, ces derniers sont expressément exclus du transfert opéré, par cet article, du maire en direction du préfet, dans les communes à « régime de police d'Etat ». Cette disposition a été introduite par la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. Le maire reste donc compétent en cette matière quel que soit le statut de sa commune. Cela implique également que seule la responsabilité de la commune peut être engagée, quand bien même l'exécution de ces mesures serait le fait d'agents de la police nationale, en application de l'article L. 2214-3 du même code. Comme toute activité de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut réglementer les activités causant des nuisances sonores dans le voisinage, comme l'utilisation de tondeuses à gazon par exemple. Il convient de noter également que les articles R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique réglementent et sanctionnent les bruits « particulier(s) de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par [leur] durée, [leur] répétition ou [leur] intensité ». Les contraventions prévues par ces articles peuvent être constatées par des agents des communes désignés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, tels que les agents de police municipale, les gardes champêtres, ou les agents de surveillance de la voie publique, en application de l'article 2 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995.

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