Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UMP) publiée le 12/01/2006

M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fonctionnement des conseils de discipline de la fonction publique territoriale. Depuis l'adoption de la loi du 27 décembre 1994 (n° 94-1134), la présidence des conseils de discipline est assurée par un magistrat de l'ordre administratif en activité ou honoraire, dont le rôle est primordial durant le délibéré puisqu'il est chargé de mettre aux voix la sanction la plus sévère parmi celles proposées par les membres de ce conseil. Dans le cas où cette sanction n'est pas adoptée à la majorité des voix, c'est lui qui propose les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à l'adoption de l'une d'entre elles. Il semble cohérent que le président, membre de droit de l'instance disciplinaire, participe au vote. Ce pouvoir, accompagné d'une voix prépondérante est d'ailleurs reconnu pour les magistrats appelés à présider le conseil de discipline de recours. Toutefois, le décret du 18 septembre 1989 (n° 89-667) modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ne contient aucune disposition expresse mentionnant pour le conseil de discipline de premier degré, la participation du président aux suffrages ainsi exprimés et il en résulte des interprétations variables selon des magistrats administratifs appelés à diriger les débats. Dans le souci de permettre le bon fonctionnement du conseil de discipline de premier degré et d'éviter l'absence de proposition de sanction, en cas de partage égal des voix, il lui demande de bien vouloir préciser si le président de cette instance doit participer au vote et examiner, le cas échéant, une modification de l'article 12 du décret précité en vue de lever toute ambiguïté en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/03/2007

L'article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que lorsque les commissions administratives paritaires siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline. En sa qualité de président du conseil de discipline, le magistrat fait partie du conseil de discipline et participe donc au vote. Ainsi que l'a indiqué la circulaire du 21 décembre 1989, il est placé hors parité.

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