Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 19/01/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, en ce qui concerne la pondération des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, en matière de passation des marchés publics, il est précisé à l'article 53 du code des marchés publics que « les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation » et que « ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ». Dans ce sens, en l'absence de tout guide à l'attention des acheteurs publics en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces dispositions, il y a lieu de s'interroger sur l'affectation d'un pourcentage ou d'un coefficient de pondération identique à chacun des critères. Par exemple, pondérer à hauteur de 50 % chacun des deux critères retenus. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir préciser si les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse peuvent être pondérés de manière identique ?

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/03/2007

Aux termes du II de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. » Cet article transpose la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, dite « directive classique », relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui prévoit en son article 53.2 que : « [...] le pouvoir adjudicateur précise [...] la pondération relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse ». La pondération permet de définir la valeur respective des critères annoncés par le pouvoir adjudicateur. C'est d'ailleurs ce en quoi la pondération se distingue de la hiérarchisation qui, elle, consiste à classer les critères par ordre d'importance décroissante ou croissante, sans que leur importance respective précise soit indiquée. L'obligation de pondérer les critères laisse le pouvoir adjudicateur libre de fixer le poids respectif de ceux-ci, soit en les différenciant, soit en leur donnant une importance identique, soit en recourant simultanément aux deux possibilités s'ils choisissent plus de deux critères. Le libellé de l'article 53 du code des marchés publics permet par exemple à l'acheteur de choisir deux critères qu'il peut pondérer à 50 % chacun ou à hauteur d'un pourcentage différent pour chacun des critères. De même, s'il choisit trois critères il pourra éventuellement donner le même poids aux trois critères ou bien à deux d'entre eux et fixer un autre pourcentage pour le troisième.

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