Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/01/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'un projet d'implantation d'un site de stockage de lisier lié à un élevage de cochons. Dans la mesure où c'est le préfet qui prend la décision finale, mais après avis consultatif de la commune, il souhaiterait savoir si la municipalité peut décider d'organiser un référendum appelant les électeurs à se prononcer pour ou contre le stockage de lisier. Dans l'hypothèse où sous prétexte qu'une commune ne peut pas organiser un référendum sur une question dont elle n'a pas la maîtrise (l'arbitrage final revenant au préfet), il souhaiterait savoir si un référendum serait possible en demandant cette fois aux électeurs de la commune s'il faut répondre oui ou non à l'avis consultatif demandé par le préfet. Il est à noter que, dans ce cas, la commune a la totale maîtrise du caractère positif ou négatif de l'avis qu'elle rend. De ce fait, un référendum portant sur le sens de l'avis correspond bien à une attribution de la commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 20/07/2006

L'implantation d'un site de stockage de lisier lié à un élevage de porcs relève de la procédure applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, fixée par les dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Soumis à autorisation préfectorale, le projet d'une telle implantation fait l'objet d'un dossier élaboré par les personnes intéressées, qui est instruit par les services de la préfecture. Il appartient au préfet de décider par arrêté de l'ouverture d'une enquête publique, après désignation par le président du tribunal administratif du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête. La commune concernée par l'implantation de l'élevage et de la fosse est saisie pour affichage de l'avis d'enquête publique. Il en est de même pour les communes limitrophes éventuellement touchées par les risques et inconvénients qui peuvent être causés par l'établissement projeté. L'avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune concernée, à la mairie et dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, pour une bonne information du public. L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet, dans deux journaux locaux ou régionaux. La durée de l'enquête est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Ainsi, l'ensemble de la population, et non pas seulement les seuls électeurs, est appelé à faire connaître son opinion sur le projet en cause. Par ailleurs, dès l'ouverture de l'enquête publique, les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis. Ces avis doivent être exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête pour être pris en considération. Si le conseil municipal a la totale maîtrise du caractère positif ou négatif de l'avis qu'il rend, il n'apparaît pas toutefois, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, que la délibération à prendre à cet effet entre dans le champ d'application de l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales qui permet à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale de « soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». A cet égard, si l'on se reporte à la jurisprudence qui est intervenue au sujet d'une consultation des électeurs portant sur l'avis à rendre par le conseil municipal dans le cadre d'une enquête d'utilité publique ouverte sur le projet du tracé d'un train à grande vitesse sur le territoire communal, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 14 avril 1995 (commune de Ventabren), a considéré que la consultation des électeurs ne saurait trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 125-1 du code des communes, la consultation ne pouvant porter aux termes de cet article que « sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune ». Bien que la rédaction de ce dernier article diffère de celle de l'article LO 1112-1 susvisé qui ne mentionne pas de « décisions » mais des projets de délibération à soumettre aux électeurs, il apparaît que des avis, même s'ils ne peuvent être rendus que par l'adoption d'une délibération, ne tendent pas à régler une affaire de la compétence de la commune. En effet, les attributions du conseil municipal sont définies de façon générale par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, qui énonce dans son premier alinéa : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », et dans un deuxième alinéa : « Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département ». La loi distingue ainsi le règlement des affaires communales, qui relève de la compétence décisionnelle du conseil municipal, des avis qu'il est appelé à donner sur des affaires relevant de la compétence d'autres autorités.

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