Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - UMP) publiée le 02/02/2006

Un certain nombre de conseils régionaux subordonnent dorénavant l'attribution de leurs aides aux communes, d'une part, à l'accord du conseil d'administration des pays dont ils font partie ainsi qu'à l'accord de tous les autres conseils communautaires des EPCI composant les pays, d'autre part, au coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de ces collectivités territoriales. M. Josselin de Rohan prie M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui apporter des précisions et des éclaircissements sur les points suivants : les EPCI étant maîtres d'ouvrage et ne pouvant s'engager au-delà des compétences qui leur sont transférées par les communes, ces dernières, pour bénéficier des aides régionales, doivent-elles transférer à l'EPCI des compétences qu'elles exerçaient jusque-là librement ? Dans le cas où des communes sont situées hors EPCI, les collectivités, bien que n'étant pas partie au contrat signé par la région et les EPCI, peuvent-elles prétendre aux aides régionales ? Il lui demande enfin si les conditions décrites ci-dessus et imposées aux communes ou à leurs groupements par les régions sont conformes aux dispositions de la Constitution et des articles L. 1111-3 et L. 1114 du code général des collectivités territoriales qui interdisent la tutelle d'une collectivité locale sur une autre, singulièrement lorsque les conditions exigées par la région entraîneraient une hausse de la fiscalité communale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 27/04/2006

Toute région est fondée à développer sa propre politique d'incitation financière au bénéfice de collectivités infra-départementales et à arrêter, pour ce faire, les conditions auxquelles elle subordonne l'attribution de ses aides. Cependant, seuls des critères objectifs, au regard desquels les collectivités sont toutes placées sur un pied d'égalité, peuvent encadrer les conditions d'intervention d'une collectivité au profit d'une autre. Il serait à cet égard contestable que l'octroi du concours d'une région aux communes soit lié à l'accord préalable des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des structures de gestion des pays. S'agissant des EPCI, le principe de spécialité fonctionnelle qui les régit interdit qu'ils interviennent en dehors du champ d'attributions qui leur est assigné. Ils ne sont donc pas fondés à donner leur accord à l'octroi de subventions relatives à des domaines de compétences que les communes ont pu conserver. S'agissant des pays, leur programme d'action et d'animation est fondé sur la charte de développement du pays. Cette charte est opposable à ses seuls membres. La région peut intervenir pour financer les actions inscrites au contrat de pays, telles qu'elles ont été arrêtées par ses membres. Ce contrat est d'ailleurs élaboré en étroite concertation avec elle. Pour autant, elle n'a pas à recueillir l'accord préalable de la structure porteuse du pays pour octroyer des aides aux collectivités infrarégionales. Au cas d'espèce, les dispositions dont la question écrite fait état pourraient être qualifiées, si le juge en était saisi, non pas de simples mesures incitatives mais de mesures contraignantes à l'égard des communes. Or de telles mesures de contrainte sont caractéristiques d'une tutelle d'une collectivité sur une autre, susceptible d'être sanctionnée. La jurisprudence administrative a précisé en effet que l'exercice d'une tutelle se caractérise par la capacité de contrainte réelle de la part de l'autorité qui en bénéficie sur les organes qui la subissent. Par un arrêt d'assemblée, le Conseil d'Etat a ainsi considéré que la majoration de subventions décidée par un conseil général au profit des communes en fonction de leur choix de gestion du réseau d'eau n'était pas illégale dès lors qu'il s'agissait simplement d'une mesure incitative sans la constitution d'un pouvoir d'autorisation ou de contrôle (CE, 12 décembre 2003, département des Landes).

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