Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/02/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le cas d'une personne ayant travaillé dans une association parapublique gérant un service pour le compte de la municipalité. Lorsque ensuite, la personne souhaite bénéficier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, il souhaiterait savoir si les années de service effectuées dans l'association sus-évoquée peuvent être prises en compte.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 03/08/2006

La loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, était destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent le droit commun des fonctionnaires. Elle a ainsi instauré, pour une durée limitée à cinq ans à compter de la date de sa publication, deux modes de recrutement dérogatoires dans la fonction publique territoriale - l'intégration directe et le concours réservé -, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions, au nombre desquelles avoir eu la qualité d'agent non titulaire de droit public recruté sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pendant au moins deux mois entre juillet 1999 et juillet 2000, et justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. De tels critères étaient par ailleurs prévus pour les dispositifs similaires d'accès à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière. Les employés d'associations, relevant de contrats de droit privé, ne pouvaient dès lors être éligibles aux procédures d'intégration directe ou de concours réservé précitées. Le Conseil d'Etat a toutefois reconnu, dans des arrêts rendus le 26 octobre 2005, que des agents d'associations parapubliques, qui se sont vu confier des tâches relevant des missions habituelles d'un service de l'Etat, qui étaient placés sous l'autorité du chef dudit service, qui figuraient dans l'organigramme de ce service, où ils disposaient d'un bureau et d'une ligne téléphonique, devaient être regardés comme ayant été affectés d'une manière exclusive et permanente dans un service de l'Etat. Les services ainsi accomplis devaient dès lors être considérés comme des services publics effectifs, satisfaisant ainsi l'un des critères posés par la loi du 3 janvier 2001 précitée. A la condition de répondre à ce faisceau d'indices, les personnes employées par des associations parapubliques étaient susceptibles de se prévaloir de cet emploi au titre de la durée minimale requise de services publics effectifs. C'est le gouvernement actuel qui a mis en oeuvre cette loi avec une application toute particulière puisque 32 000 agents auront pu en bénéficier.

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