Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/02/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que certaines condamnations et astreintes prononcées en matière d'urbanisme (constructions sans permis) sont parfois prononcées solidairement contre plusieurs prévenus. Il lui demande si, en ce cas, le recouvrement de ces condamnations et astreintes doit être poursuivi pour une fraction contre chaque prévenu ou intégralement contre une seule personne (à charge pour elle de se retourner contre les coauteurs) ou intégralement contre chaque prévenu.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/12/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes du premier alinéa de l'article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. La solidarité, prévue par cette disposition, permet à la partie civile de réclamer à l'une des personnes condamnées le paiement de la totalité des dommages et intérêts ou l'exécution des mesures de restitutions ordonnées, lui évitant ainsi de diviser ses recours et surtout de devoir supporter la défaillance, volontaire ou non, de l'un des co-obligés. S'agissant du paiement de l'amende pénale, la solidarité constitue une dérogation au principe de la personnalité des peines. Aussi, le second alinéa de l'article 480-1 prévoit-il deux conditions pour la mise en oeuvre d'une telle solidarité. Celle-ci n'est possible que si l'intéressé s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables et si la juridiction l'a ordonné par une décision spéciale et motivée. Il ne s'agit donc pas d'un cas de solidarité de plein droit. Il convient enfin de souligner que les dispositions précitées n'autorisent en aucun cas le juge répressif à condamner plusieurs personnes à une amende unique, indivise entre eux, car « l'amende. comme toute peine, doit être individuelle. » (Crim., 9 novembre 1954, B. n° 324).

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