Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 02/03/2006

Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, sur les conséquences induites par l'article 27 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

Partageant les orientations prises pour favoriser un meilleur encadrement des arrêts maladie abusifs et ainsi sanctionner les comportements discutables de certains assurés sociaux, elle constate cependant que ces règles contraignent aussi l'existence des personnes honnêtes. En outre, pour des pathologies comme le cancer, la vie sociale des malades, déjà perturbée par la dispense des soins, constitue un élément important de la thérapie.

Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour adapter le principe de respect des heures de sortie autorisées à la nature des maladies.

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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 20/04/2006

L'article 27 de la loi du 13 août 2004, portant réforme de l'assurance maladie, prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire « de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ». Cette disposition a pour but d'éviter certains abus dont était victime le système d'assurance maladie et donc l'ensemble des usagers. Toutefois, pour certaines pathologies, il est parfois utile au bien-être et à l'amélioration de l'état de santé des patients de leur autoriser des sorties au-delà de cette stricte limite. Le directeur général de la CNAMTS a donné des instructions à tous les organismes du réseau afin de prendre en compte certaines situations particulières pour un aménagement du régime des heures de sortie sous la forme d'un fractionnement ou d'un allongement de la durée de trois heures. Ces mesures dérogatoires, forcément exceptionnelles, nécessitent naturellement une justification médicale circonstanciée, afin d'éviter tout risque de fraude.

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