Question de M. PINTAT Xavier (Gironde - UMP) publiée le 02/03/2006

M. Xavier Pintat souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 aux agents en contrat à durée déterminée en fonction dans les collectivités territoriales à la date de sa publication. Cette loi prévoit que, si un agent satisfait au 1er juin 2004 ou, au plus tard, au terme de son contrat en cours à certaines conditions (être âgé de plus de cinquante ans, justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années, occuper un emploi contractuel dans les services d'une collectivité...), son contrat est transformé en contrat à durée indéterminée. Cependant, elle n'apporte aucune précision concernant les délais d'exécution et les évolutions de la rémunération de ces agents tant au moment de la transformation du contrat initial en contrat à durée indéterminée que sur le rythme des évolutions salariales. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir apporter toutes précisions utiles concernant les modalités d'application de ces dispositions.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 25/05/2006

Les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui prévoient notamment l'introduction du contrat à durée indéterminée sont entrées en vigueur le 27 juillet 2005 et ne nécessitent pas de décrets d'application. S'agissant des évolutions de carrière et de rémunération des agents non titulaires désormais bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, il convient de préciser qu'actuellement les agents non titulaires bénéficient systématiquement de l'augmentation de la valeur du point, qui correspond à une augmentation du traitement indiciaire. Ils ne peuvent en revanche se prévaloir du système de la carrière, exclusivement réservé aux fonctionnaires. L'autorité territoriale peut néanmoins légalement décider d'augmenter le traitement d'un agent contractuel. Toutefois, en application de la jurisprudence, cette augmentation doit rester dans des proportions raisonnables et être effectuée au moyen d'un avenant au contrat initial motivé par le changement d'un des critères de rémunération (accroissement de qualifications professionnelles de l'agent ou responsabilités plus importantes). En effet, toute modification substantielle du contrat entraînerait la conclusion d'un nouveau contrat nécessitant l'intervention de l'assemblée délibérante en application de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 et l'accomplissement des formalités de publicité de la vacance d'emploi prévues à l'article 41 de la même loi. Enfin, le volet statutaire du relevé de conclusions sur l'amélioration des carrières dans la fonction publique signé fin janvier 2006 comporte plusieurs mesures intéressant les agents non titulaires. Ainsi, si l'élaboration d'un quasi-statut n'a pas été retenue, des dispositions seront prises pour faciliter la mobilité des agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, fixer un cadre à l'évolution de leur rémunération par l'introduction dans les contrats d'une clause de rendez-vous au moins tous les trois ans et renforcer les droits des agents en matière d'information par l'institution d'un entretien obligatoire avant le terme du contrat. Ces mesures trouveront bien entendu à s'appliquer à la fonction publique territoriale et feront l'objet d'une saisine du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) avant l'été conformément au calendrier retenu par ce protocole.

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