Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/03/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commission consultative des services publics locaux « est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : (3°) tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 » sur le principe du recours à un contrat de partenariat. Il semble donc explicite que, conformément à l'article L. 1413-1 précité, pour consulter pour avis la commission consultative des services publics locaux, précitée, l'assemblée délibérante du délégant doit se prononcer dans le sens de la demande de cet avis par la modalité qui est la sienne, à savoir la délibération. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser si, dans le cadre de la passation d'un contrat de partenariat, l'assemblée délibérante doit décider de recueillir l'avis de la commission consultative des services publics locaux par délibération ou de lui préciser dans une réponse négative à cette hypothèse, la voie juridique qui serait recevable ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 27/04/2006

L'honorable parlementaire souhaite connaître les modalités de saisine de la commission consultative des services publics locaux des projets de contrats de partenariat. En effet, il ressort des dispositions de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales que la commission consultative des services publics locaux est consultée sur tout projet de contrat de partenariat, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat. La commission consultative des services publics locaux doit être saisie par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. Dans le silence des textes, il apparaît que la commission doit être saisie par voie de délibération. Cette saisine est une compétence propre de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, insusceptible d'être déléguée à l'exécutif de la collectivité du groupement de collectivités ou de l'établissement public.

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