Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/03/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, en ce qui concerne la passation d'un contrat de partenariat, l'article L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que ce « contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse... ». Dans ce cadre, le texte ne semblant apporter aucune précision sur ce point, la question se pose de savoir à qui, au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, appartient la prérogative de déterminer quel est le candidat qui présente l'offre économiquement la plus avantageuse. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser si la détermination du candidat qui présente l'offre économiquement la plus avantageuse incombe à l'organe exécutif ou à l'assemblée délibérante.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 18/05/2006

Les dispositions des articles L. 1414-1 à L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs aux contrats de partenariat, ne comportent aucune indication spécifique sur l'autorité qui a le pouvoir de déterminer le candidat « qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse » auquel le contrat est attribué (article L. 1414-9 du CGCT). Deux de ces articles prévoient expressément l'intervention de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public : pour se prononcer sur le principe du recours à un contrat de partenariat (L. 1414-2) et pour autoriser la signature du contrat de partenariat par l'organe exécutif ou déclarer la procédure infructueuse (L. 1414-10). En conséquence, ce sont les règles habituelles de répartition des compétences entre les autorités exécutive et délibérante qui s'appliquent pour la détermination de l'autorité qui a le pouvoir de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, ainsi que les règles applicables en matière de délégation de pouvoir ou de signature, selon la nature de la collectivité considérée.

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