Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 09/03/2006

M. Jean Besson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences financières de certaines dispositions du projet de loi sur l'eau pour les syndicats de rivière.

Ce projet de loi prévoit en effet de verser une redevance pour service rendu aux seuls établissements publics territoriaux de bassin. Or, les EPTB, tels qu'ils sont définis à l'article L. 230-10 du code de l'environnement, sont des établissements de coopération interdépartementale (art. L.5421-1 à L. 5421-6 du code général des collectivités territoriales) ou des syndicats mixtes ouverts (art. L. 5721-1 à L. 5721-7 du CGCT). Cet article exclut en revanche les syndicats mixtes fermés, alors même que de nombreux syndicats de rivière ont adopté ce type de statuts.

Cette distinction risque d'aboutir à une fragilisation des syndicats de rivière. En effet, elle va empêcher le versement de cette redevance à ces structures qui ne pourront pas disposer de ressources propres. Ces syndicats de rivière ne pourront donc compter que sur les contributions de leurs membres et sur les subventions acquises auprès des agences de l'eau, des conseils régionaux et des conseils généraux. Cette situation sera d'autant plus dommageable que de nombreux secteurs du territoire national ne sont pas encore gérés par un EPTB.

Il souhaiterait donc connaître les intentions du gouvernement afin de permettre un développement des missions des EPTB, tout en assurant aux structures qui gèrent directement la ressource en eau une possibilité de mieux maîtriser leurs finances, et ceci afin de répondre de façon satisfaisante aux objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau.




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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 10/08/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la limitation aux seuls établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) de la possibilité de percevoir la redevance pour service rendu au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, prévue dans le projet de loi sur l'eau. Le projet de loi sur l'eau ne restreint en aucun cas l'utilisation de l'article L. 211-7 aux EPTB. L'article L. 211-7 du code de l'environnement ouvre la possibilité d'instituer une redevance pour service rendu à toutes les collectivités territoriales ou à leurs groupements en leur permettant de faire participer aux dépenses les personnes qui ont rendu nécessaires les études ou interventions ayant ou pas un caractère d'intérêt général qu'elles pourraient engager dans le domaine de l'eau ou qui y trouvent intérêt. Seule l'utilisation des moyens des Agences de l'eau pour faciliter la perception de cette redevance est réservée aux EPTB par l'article 35 de l'actuel projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. La perception de cette redevance est donc indépendante de la qualification juridique du groupement de collectivités. Il suffit de justifier d'un service effectivement rendu, d'en identifier les bénéficiaires et de fixer un montant répartissant équitablement le coût du service entre les catégories de bénéficiaires identifiées. La circulaire du 9 janvier 2006, relative aux modalités de reconnaissance de la qualification d'EPTB, ne remet donc aucunement en cause la possibilité pour les groupements de communes et syndicats mixtes fermés assurant la gestion des milieux aquatiques d'instituer, auprès des bénéficiaires de leurs interventions reconnues d'intérêt général dans le domaine de l'eau, une redevance pour service rendu en application de l'article L. 211.7 du code de l'environnement. Il y a lieu de signaler que cette possibilité reste aujourd'hui encore insuffisamment utilisée, malgré l'élargissement du champ d'application de cet article permis par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et les simplifications apportées aux procédures préalables à l'institution de cette redevance par le décret 2005-992 du 16 août 2005 qui restent encore mal connus de nombreuses collectivités et services de l'Etat. Concernant l'impossibilité pour les syndicats constitués uniquement de communes et groupements de communes de pouvoir présenter leur candidature à la reconnaissance d'un statut d'EPTB, prévu par la loi du 30 juillet 2003 et qui n'avait provoqué jusqu'à 2005 aucune réclamation, cette question pourra être réexaminée dans le cadre de la discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques devant le Parlement.

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