Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/03/2006

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de lui préciser si une commune disposant d'un réseau de distribution d'eau potable doit obligatoirement assurer la mise en place et assumer la charge d'une canalisation de desserte aux personnes qui en font la demande, ou si elle peut laisser le soin à chaque personne d'établir à ses frais cette desserte dans le tréfonds du domaine public.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 24/08/2006

Les modalités du financement du raccordement des constructions au réseau public d'eau potable diffèrent selon qu'il s'agit de constructions nouvelles ou d'immeubles existants. S'agissant de constructions nouvelles, les articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent les contributions financières limitativement exigibles des constructeurs. Il peut à ce titre être mis à la charge des constructeurs l'obligation de réaliser et de financer le branchement, défini par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, comme la canalisation privée raccordant la construction autorisée au réseau public d'eau potable passant au droit du terrain. Cet équipement propre comporte deux sections. La première se situe à l'intérieur de l'unité foncière. La seconde section, située sous le domaine public, assure la liaison entre la limite de l'unité foncière et la canalisation publique passant au droit de ce terrain. Cette deuxième section est très généralement réalisée à l'initiative du maître d'ouvrage du réseau public concerné, qui en demande le remboursement au constructeur. Lorsque le réseau public de distribution d'eau potable ne passe pas au droit du projet de construction, la réalisation et le financement de l'antenne publique de raccordement incombent au maître d'ouvrage de ce réseau. Ce dernier peut toutefois obtenir des constructeurs, soit la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 du code précité, soit la participation pour voirie et réseaux (article L. 332-11-1), soit la participation pour équipement public exceptionnel (article L. 332-8), soit la participation de l'aménageur de la zone d'aménagement concertée (ZAC). S'agissant du raccordement d'immeubles existants (terrains bâtis ou non) à un réseau public d'eau potable qui dessert déjà les propriétés, le droit au raccordement est justifié par le principe d'égalité d'accès des usagers au service public, le refus n'étant possible que sur décision motivée en fonction de la situation considérée. Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré qu'une collectivité territoriale n'a pas l'obligation de raccorder au réseau public d'eau potable un hameau éloigné de l'agglomération principale (CE 30 mai 1962, « Parmentier », Lebon p. 912). En revanche, le Conseil d'Etat a souligné qu'un syndicat intercommunal ne tenait d'aucun texte le pouvoir de refuser le raccordement au réseau d'eau potable de tous les terrains non constructibles (CE 27 juin 1994, req. n° 85-436, « Charpentier »). La prise en charge du coût de l'extension du réseau public d'eau réalisée à l'initiative d'une commune pour desservir un hameau incombe à cette collectivité territoriale (CE 24 mai 1991, req. n° 89-675, « Mme Carrère »). Lorsque le financement d'une extension de réseau destinée à desservir des constructions existantes n'est pas prévu au budget communal, les propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des travaux peuvent néanmoins s'engager contractuellement à verser une contribution financière en recourant à la technique de l'offre de concours (CE 9 mars 1983, req. n° 25061, « SA Société Lyonnaise des Eaux »), à condition que la convention intervienne à un moment tel qu'elle ne présente aucun lien avec l'opération de construction qui a permis l'édification des bâtiments.

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