Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 30/03/2006

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation en Midi-Pyrénées de professeurs stagiaires lauréats du concours de l'éducation nationale quant à la prise en compte de leur ancienneté dans leur demande de reclassement. En effet, par l'application d'un décret datant de 1951 qui visait à répondre au reclassement de certains personnels de la fonction publique ainsi que des non-titulaires de l'éducation nationale comme les maîtres auxiliaires, les professeurs contractuels ayant demandé leur reclassement, et dont le statut n'existait pas en 1951, se voient très fortement pénalisés. D'une part, parce que ces professeurs aujourd'hui titulaires sont reclassés au plus bas de l'échelon et ce, quelle que soit les années d'enseignement effectuées et d'autre part, parce que ce reclassement rentre dans le barème pour les mutations interacadémiques et de fait entraîne une inégalité de traitement sur le territoire national. Aussi, et parce qu'il est primordial de ne pas rompre l'égalité de traitement dès lors que l'on possède un concours national, il lui demande s'il envisage de répondre aux légitimes préoccupations de ces enseignants.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 31/08/2006

Les dossiers de classement de ces professeurs stagiaires toulousains ont bien été examinés. Cependant, la prise en compte des services de contractuels est soumise aux dispositions réglementaires en vigueur. En effet, les années effectuées en qualité d'agents non titulaires sont prises en considération conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Le dernier alinéa de l'article 11-5 précité énonce que la prise en compte de ces services ne peut « avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi... » Dès lors, il est clair que le recteur de l'académie de Toulouse a fait une juste application de la réglementation.

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