Question de M. DENEUX Marcel (Somme - UC-UDF) publiée le 06/04/2006

M. Marcel Deneux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question de l'attribution des droits à paiement unique (DPU) à certains agriculteurs de son département concernés durant la période de référence historique (2000-2001-2002) par l'implantation d'un grand ouvrage linéaire (autoroute A 29 notamment). Une partie des parcelles de ces derniers était occupée de façon temporaire par application de la loi du 29 décembre 1892 ou de façon anticipée comme l'article R. 123-37 du code rural le prévoit lorsqu'une opération d'aménagement foncier permettant de reporter l'assiette des ouvrages sur l'ensemble du périmètre remembré est mise en oeuvre. Les agriculteurs concernés n'ont pu pendant la période de référence pour ces surfaces occupées de façon temporaire ou anticipée demander les aides compensatoires. Ils ne bénéficient pas de ce fait des DPU correspondants. Dans la mesure où cette situation défavorable a pour origine la réalisation d'un grand ouvrage linéaire déclaré d'utilité publique, qu'au surplus les occupations temporaires ou anticipées ont été ordonnées par arrêté préfectoral, il est demandé que la réalisation d'un ouvrage public et ordonné par la puissance publique et imposé de façon contraignante aux exploitants concernés soit considérée comme une circonstance exceptionnelle. Ainsi, les droits historiques pourront être calculés sur la base d'une moyenne excluant la ou les années concernées par l'occupation temporaire ou anticipée. Actuellement, la solution proposée consistant à envisager un accès éventuel et hypothétique à la réserve par le biais de l'allocation d'une dotation pour les terres occupées temporairement à partir des programmes spécifiques n'est pas suffisante, notamment pour les agriculteurs concernés par l'occupation d'une surface parfois conséquente de leur exploitation ; ce type d'attribution ne présentant pas par ailleurs un caractère prioritaire. Pour éviter que ceux dont l'exploitation a déjà été perturbée par l'implantation d'un ouvrage linéaire soient pénalisés une seconde fois au niveau de l'attribution des DPU, il est demandé la reconnaissance du caractère de circonstance exceptionnelle, pour les occupations temporaires ou anticipées ayant entraîné pour une année donnée une diminution d'au moins 10 % du montant de l'aide par rapport au niveau d'aides auquel l'agriculteur aurait pu normalement prétendre.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 20/07/2006

Conformément à la réglementation communautaire, les droits à paiement unique (DPU) sont calculés sur la base des aides directes effectivement perçues entre 2000 et 2002. Dans le cas d'occupation temporaire de terres à des fins non agricoles pendant cette période, le montant de référence total des agriculteurs se trouve donc en effet diminué. Il n'est juridiquement pas possible de reconnaître ces situations comme étant des circonstances exceptionnelles, ces dernières étant explicitement prévues par la réglementation communautaire (décès de l'exploitant, incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant, catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation, la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage, une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur). Il s'agit d'événements devant obligatoirement revêtir un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur. Une solution a été recherchée : ainsi, un programme spécifique a été mis en oeuvre afin d'attribuer des DPU complémentaires aux exploitants ayant subi une occupation temporaire de leurs terres au cours de la période de référence pour des travaux d'utilité publique. Dès lors que les terres sont exploitées en 2006 et que l'emprise portait sur plus d'un hectare, des DPU complémentaires pourront être attribués, d'une valeur établie sur la base de la valeur moyenne des DPU du département.

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