Question de M. GERBAUD François (Indre - UMP) publiée le 06/04/2006

M. François Gerbaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les imprécisions et incohérences dont les collectionneurs font grief au décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions pris pour application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995. Ce décret ne reprend pas les suggestions faites par les fédérations de collectionneurs à travers trois amendements déposés lors de la discussion parlementaire de la loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du Code de la défense (devenue depuis la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005), amendements alors écartés au nom du caractère « réglementaire » de la matière traitée. Ces suggestions portaient sur la reconnaissance des véhicules de collection d'origine militaire comme véritables « objets de collection » relevant tout au plus de la 8ème catégorie, ainsi que sur la possibilité de participer à des commémorations à l'étranger. Par ailleurs, le décret ne procède-t-il pas à un amalgame en s'appliquant indistinctement aux armes et aux véhicules (terrestres, maritimes et aériens), d'où le risque de voir la notion de matériel de guerre étendue à celles de matériel militaire et de véhicules militaires de collection ? Ne serait-il pas souhaitable, afin de lever ces ambiguïtés, de préciser la teneur de la réglementation en distinguant les engins utilitaires (de service, d'entraînement et de transport) des véhicules, avions et embarcations ayant servi au combat ? De plus, l'ensemble de ces matériels pourront-ils être soit neutralisés « simplement » (d'où un classement en 8ème catégorie), soit exclus de la catégorie des armes en raison de leur obsolescence, soit encore faire l'objet d'une simple déclaration et non d'une autorisation préalable ? Par ailleurs, le décret du 23 novembre 2005 pourrait-il être revu afin de prendre en compte les notions d'obsolescence et de neutralisation des engins militaires de collection ? En effet, conformément à la réglementation et à la jurisprudence européennes, ceux de ces engins conçus et fabriqués avant 1950 ou dont l'arme, l'affût et le blindage ont été neutralisés, pourraient être déclassés de la 2ème à la 8ème catégorie en tant qu'objets de collection. Or, nombre de chars de combat et d'avions de chasse des Première et Deuxième Guerres mondiales, ainsi que des navires parfois bien plus anciens, se trouvent soumis au régime très strict d'autorisation préalable de la 2ème catégorie, au lieu d'un classement en 8ème catégorie ou d'une simple déclaration en préfecture. Enfin, aux termes de l'article 8 du décret, tout matériel historique d'origine militaire, continue à être classé dans la 2ème catégorie et donc soumis à ces contraintes, ce qui peut sembler aberrant au regard des stades chronologiques traditionnellement admis pour la détermination du caractère historique d'un matériel de guerre : matériel opérationnel (2ème catégorie), objet en voie de patrimonialisation pouvant être soumis à déclaration, et enfin matériel purement patrimonial dont l'usage militaire est anachronique (8ème catégorie). En ignorant ces distinctions dictées par le simple bon sens, le décret du 23 novembre 2005 ne trahit-il pas son objectif de préservation et de mise en valeur du patrimoine concerné ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 31/08/2006

La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a permis aux associations et aux particuliers de détenir des matériels de guerre aux fins de collections. Le décret du 23 novembre 2005 intervenu en application de cette loi a précisé dans ses articles 8, 11 et 19 les modalités de détention des matériels de guerre par les collectionneurs et n'a pas, contrairement à ce que beaucoup d'entre eux ont cru, modifié le classement des engins militaires. Il en résulte que de nombreux engins militaires (Jeeps, Dodge, GMC, etc.) sont et demeurent libres d'acquisition et de détention. Seuls sont classés comme matériels de guerre de deuxième catégorie, soumis à ce titre à une autorisation préfectorale et à une neutralisation des systèmes d'armes s'il y a lieu, les matériels roulants suivants : chars de combat, véhicules blindés, véhicules non blindés équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial. S'ajoutent à la liste des matériels roulants, les aéronefs et les navires de guerre. Les propriétaires de ces matériels ont jusqu'au 30 novembre 2006 pour déposer à la préfecture une demande d'autorisation. La neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués dont peuvent être dotés les matériels de guerre de deuxième catégorie est une obligation préalable. Ce procédé technique est défini par l'arrêté interministériel du 12 mai 2006. Il consiste en la neutralisation de chacune des armes intégrées au système d'armes et est réalisé sous le contrôle du banc d'épreuve de Saint-Etienne. La procédure s'effectue dans des conditions qui n'imposent pas aux collectionneurs un déplacement du matériel au banc d'épreuve. La procédure d'autorisation d'importation et d'exportation des matériels de guerre est maintenue. Mais cette procédure assez simple ne constituera aucunement une entrave aux échanges culturels et aux manifestations historiques ou commémoratives auxquelles les collectionneurs peuvent participer. Une circulaire des ministres de l'intérieur et de la défense, élaborée en concertation avec les représentants des collectionneurs d'engins militaires, a été diffusée aux préfets le 19 mai dernier. Elle dissipe les malentendus en ce qui concerne le champ d'application du décret et les conditions d'instruction des demandes d'autorisation, qu'il s'agisse de régularisations ou des premières acquisitions. Cette circulaire suggère également aux préfets de prendre l'initiative de réunions d'information si cela apparaît nécessaire.

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