Question de M. JARLIER Pierre (Cantal - UMP) publiée le 06/04/2006

M. Pierre Jarlier attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les pratiques commerciales singulières exercées par certaines sociétés de fournitures d'ameublement et qui constituent une distorsion de concurrence très forte par rapport aux distributeurs artisanaux et industriels classiques.
En effet, appelés baux précaires, ces points de vente utilisent des méthodes agressives et souvent illégales, au regard de la jurisprudence récente. Utilisant le téléphone pour attirer les consommateurs locaux les plus vulnérables, puis vendant via l'artifice de remises importantes calculées sur des prix de référence largement surestimés et jamais pratiqués des produits à un prix supérieur à celui du marché, ils provoquent chez le consommateur des préjudices incontestables.
Titulaires d'un bail commercial précaire, ces activités échappent à toute réglementation en matière d'implantation de surface commerciale et se trouvent dispensées des charges et des fiscalités liées à l'implantation.
Il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour lutter contre ces méthodes de concurrence déloyale qui mettent en difficulté le tissu artisanal et commercial du secteur de l'ameublement.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 18/05/2006

Le régime des baux dits précaires est issu de l'article L. 145-5 du code de commerce. En vertu de ce texte, les parties au contrat peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut de droit commun des baux commerciaux, à la condition que le bail soit conclu pour une durée, au plus, égale à deux ans. Ce régime particulier a pour objectif de permettre aux parties qui ne souhaitent pas soumettre le fonds de commerce au statut des baux commerciaux, de ne s'engager que pour une brève durée, quitte à éventuellement proroger le contrat au-delà du délai initialement prévu et ainsi le soumettre au droit commun. Le régime actuel offre donc la souplesse et la simplicité indispensables aux relations commerciales. Le groupe de travail présidé par maître Pelletier, avocat, qui avait pour mission d'examiner l'ensemble du statut des baux commerciaux en vue d'y apporter d'éventuelles améliorations, a étudié, entre autres, la question des baux précaires. A cette occasion, les membres du groupe de travail, qu'ils soient juristes spécialistes des baux commerciaux, praticiens du droit ou représentants d'organisations professionnelles représentatives du commerce, n'ont aucunement fait mention de dérives du bail précaire. Ces éventuels abus n'ont, d'ailleurs, pas, non plus, été évoqués à l'occasion des nombreuses auditions effectuées par le groupe. La possibilité de procéder à plusieurs renouvellements de baux précaires à l'intérieur de la période de deux ans fixée par l'article L. 145-5 a été examinée, alors que la législation actuelle fait tomber sous le coup du droit commun tout renouvellement de bail précaire. Cette proposition ainsi que les autres préconisations du groupe de travail sont à l'étude tant au niveau des pouvoirs publics qu'au sein des organisations professionnelles concernées. C'est pourquoi, en cas d'informations complémentaires décrivant des abus avérés, précis, répétés et concordants ayant pour origine l'insuffisance de l'encadrement du régime des baux précaires, une adaptation de la législation en vigueur pourrait être mise à l'étude.

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