Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - CRC-SPG-R) publiée le 13/04/2006

M. François Autain attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les inquiétantes dérives introduites par la circulaire ministérielle qu'il a signée le 21 février 2006 et adressée aux préfets et aux procureurs. Celle-ci détaille les modalités d'interpellation des personnes sans titre de séjour et permet de procéder, entre autres, à des arrestations dans les hôpitaux, blocs opératoires compris. Ceci s'inscrit pourtant en totale contradiction avec le respect des libertés et droits fondamentaux dont la valeur constitutionnelle a été reconnue à tous ceux qui résident sur le territoire de la République et qu'il juge nécessaire de lui rappeler. Le conseil constitutionnel, en effet, s'appuyant sur le onzième alinéa du préambule de la constitution de 1946 a déjà précisé qu'un étranger, même en situation irrégulière, ne peut être laissé sans soins si son état le requiert (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993). En outre, il note que la teneur de cette circulaire a pour corollaire de dissuader les étrangers séjournant illégalement sur notre territoire de se rendre dans les hôpitaux et s'interroge quant à la validité d'une telle interprétation, dès lors que les neuf sages, à propos des modalités du mariage qu'ils considèrent comme une liberté individuelle, ont déclaré inconstitutionnel le fait d'empêcher quiconque, même en situation irrégulière, d'exercer ses droits (décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003). Par ailleurs, il s'alarme de ce que de telles arrestations ne « mettent en jeu le pronostic vital » de leurs victimes ou « portent à conséquence de façon grave ou durable sur leur santé ou celle de leur enfant à naître », ce qui contrevient à l'article L 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, il s'inquiète de constater que cette circulaire pourrait être à l'origine de bavures et qu'elle place les fonctionnaires de police dans une situation insoluble, puisqu'en l'appliquant et en mettant ainsi pour le moins en danger la vie d'autrui, ils commettent un acte sanctionné par le droit pénal, et, en ne l'appliquant pas, ils transgressent un ordre hiérarchique. Il lui demande en conséquence pour quelles raisons il n'a pas recommandé de ne jamais procéder à des interpellations dans les hôpitaux – et à raison de plus dans les blocs opératoires – et s'il compte remédier à ce manquement injustifiable en signant de toute urgence une circulaire en ce sens.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 03/08/2006

La lutte contre l'immigration irrégulière, qui constitue l'une des priorités de l'action gouvernementale, doit être conduite dans le complet respect des règles de droit. Le séjour irrégulier est un délit prévu et réprimé par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe à l'autorité judiciaire de le constater et de le sanctionner et à l'autorité administrative de mettre fin à la poursuite de l'infraction. C'est l'interpellation de l'étranger en situation irrégulière qui déclenche les procédures judiciaires et administratives. Or, selon les lieux et les circonstances, les conditions d'interpellation des personnes en situation irrérépondent à des exigences très strictes de procédure et de respect des droits de la défense. La complexité de ces procédures, qui impliquent les autorités judiciaires et les autorités administratives justifie pleinement le rappel très précis du droit applicable, particulièrement sur l'exigence du respect de la protection du domicile. Tel est l'objet de la circulaire conjointe du 21 février 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du garde des sceaux, ministre de la justice, qui rappelle les conditions légales et procédurales de l'interpellation des étrangers en situation irrégulière. Pour illustrer les contours de la notion juridique de domicile, la circulaire se réfère à divers arrêts de la Cour de cassation qui ont jugé que, dans des cas d'espèce, certains lieux ne constituent pas un domiau sens du code pénal. Il va de soi que ce rappel de jurisprudence ne saurait en aucun cas signifier qu'il est envisagé de faire procéder à des interpellations dans l'enceinte de lieux de soins, afortiori de blocs opératoires. Cette précision a d'ores et déjà été apportée notamment à l'Ordre national des médecins. S'agissant des conditions de l'interpellation en préfecture, la circulaire se borne à rappeler l'exigence de loyauté de l'administration. Par ailleurs, les responsables de foyers d'hébergements et des centres d'accueil des demandeurs d'asile ont eux-mêmes appelé l'attention des pouvoirs publics sur les phénomènes de sur-occupation des centres auxquels ils doivent faire face et des risques majeurs, notamment en terme de sécurité des personnes, en résultant. Il est avéré que cette sur-occupation est largement liée au maintien dans les lieux de personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire français.

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