Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/04/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'un SIVOM dont le budget est financé par une quote-part des communes au prorata du nombre des habitants de celles-ci. Dans la mesure où le recensement est maintenant effectué commune par commune et échelonné sur plusieurs années, il souhaiterait savoir si la quote-part de chaque commune prend en compte immédiatement la nouvelle population recensée ou s'il convient d'attendre la publication d'un décret général.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/11/2006

Les syndicats intercommunaux sont financés par contribution budgétaire des communes, ou par contribution dite « fiscalisée » si le comité syndical décide de remplacer la contribution des communes par le produit des impôts mentionnés à l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces contributions constituent pour les communes une dépense obligatoire (art. L. 5212-19 et L. 5212-20 du CGCT). Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la quote-part de chaque commune est en principe fixée dans les statuts du syndicat. Dans le silence des statuts ou sur disposition expresse, le comité syndical est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales. Il ressort de la jurisprudence administrative que les modalités de calcul des quotes-parts contributives de chaque commune membre doivent notamment respecter deux principes. Tout d'abord, dans le souci d'un meilleur équilibre dans la répartition des charges, un syndicat intercommunal peut légalement décider de calculer uniformément la participation des communes sur la base d'un critère objectif. La répartition des charges entre les communes doit en outre respecter le principe d'égalité devant les charges publiques. Au cas d'espèce, la contribution des communes au SIVOM est calculée au prorata du nombre d'habitants. Le mode de calcul de la population de chaque commune membre doit être précisé par les statuts du SIVOM. Dans leur silence, sa définition relève d'une délibération du comité syndical. Eu égard aux principes jurisprudentiels énoncés ci-dessus, le nombre d'habitants constitue un critère objectif dont les modalités de calcul doivent être identiques pour chacune des communes membres. A cette fin, le SIVOM peut s'appuyer sur les résultats du recensement de la population. Cependant, afin de respecter le principe d'égalité devant les charges publiques, le SIVOM doit s'assurer que la population de chacune des communes membres est évaluée selon des modalités identiques. Dans la phase transitoire de mise en place du recensement rénové de la population, les évaluations statistiques de la population des communes sont établies selon des modalités de calcul et à des échéances différentes. La population des communes de moins de 10 000 habitants est évaluée une fois tous les cinq ans et pour un cinquième des communes selon un recensement exhaustif de la population. La population des communes de plus de 10 000 habitants est recensée tous les cinq ans sous la forme d'un sondage sur une proportion de 8 % des logements de la commune. Pour respecter le principe d'égalité de traitement devant les charges publiques, la loi impose que le premier décret authentifiant les chiffres de population des communes ne soit publié qu'au terme de la première période de cinq ans du nouveau procédé, soit fin 2008, pour effet au 1er janvier 2009. Ensuite, un décret sera publié chaque année, toutes les communes étant traitées de manière équivalente dans l'établissement des chiffres de leur population. Par conséquent, le SIVOM ne pourra intégrer les nouveaux chiffres de la population de ses communes membres dans le calcul de leurs contributions qu'à compter du 1er janvier 2009.

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