Question de M. DÉRIOT Gérard (Allier - UMP-R) publiée le 04/05/2006

M. Gérard Dériot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les dispositions applicables en matière de participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d'élèves dans des établissements privés situés hors du territoire communal.

En effet, l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales indique qu'il y a lieu de faire application des alinéas 1, 2 et 3 de l'article susmentionné pour déterminer la participation financière de la commune de résidence. Ainsi, la circulaire interministérielle n° 2005-206 du 2 décembre 2005, portant application de ces dispositions en matière de participation financière des communes à la scolarisation d'élèves en établissements privés restent obscures, voire en l'état préjudiciables pour nombre de petites communes.

Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle lecture il convient d'avoir de ladite réglementation, notamment en lui précisant si une commune est tenue de contribuer aux frais de fonctionnement d'une école privée située sur le territoire d'une autre commune accueillant un élève résidant sur son territoire, y compris dans les cas où cette scolarisation résulte d'un choix des familles et que la commune bénéficie d'un établissement public sur son territoire.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 25/05/2006

Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le Parlement s'est prononcé à deux reprises sur le financement des écoles privées. L'article 89 de ces deux lois vise à mieux appliquer la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Il ne crée pas en lui-même d'obligations. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. En conséquence, la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 s'adresse d'abord aux préfets pour régler les différends entre collectivités locales.

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