Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 25/05/2006

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la nécessité de renforcer la sécurité des passagers aériens. A l'heure actuelle, les compagnies aériennes françaises et la plupart de leurs homologues des pays communautaires représentent un haut degré de sécurité pour l'usager. A contrario, certaines compagnies tierces ne répondent à aucune des exigences de sécurité même les plus élémentaires, les récents accidents sont là malheureusement pour le prouver. Il demande si la possibilité de substituer à la dernière minute un transporteur à un autre contrairement à l'indication initiale remise légalement par les agences de voyage participe du principe de précaution en matière de sécurité aérienne.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 31/08/2006

Les autorisations conférant aux transporteurs aériens le droit d'assurer une activité de transport aérien commercial sont délivrées par les Etats dont ils relèvent, au regard notamment de la réglementation technique en vigueur dans ces pays en matière de sécurité. Aux termes des engagements souscrits par l'ensemble des Etats, dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), cette réglementation technique doit correspondre à un niveau de sécurité au moins équivalent aux standards internationaux élaborés au sein de cette instance. Il appartient en conséquence aux autorités de l'aviation civile des Etats membres de l'OACI de s'assurer de la bonne application de cette réglementation, selon les principes fixés au plan international, en certifiant et surveillant les méthodes d'entretien et l'exploitation des transporteurs établis sur leur territoire respectif. Aussi les transporteurs aériens de nationalité étrangère desservant le territoire d'un autre Etat sont-ils considérés comme répondant a priori, sur le plan technique, aux normes internationales édictées dans le domaine du transport aérien dès lors que les Etats dont ils relèvent, et qui leur ont délivré une autorisation de transport aérien, sont membres de l'OACI. L'OACI exerce une surveillance des autorités de l'aviation civile de ses Etats membres par le biais d'audits réguliers, afin d'évaluer la capacité de ces autorités à surveiller la conformité des exploitants aériens aux normes internationales en matière de sécurité. Pour sa part, le ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile) effectue sur les aéroports français des contrôles au sol des compagnies étrangères desservant le territoire national afin de vérifier que les standards internationaux sont correctement appliqués. C'est à l'occasion de l'exercice de cette mission que ses services ont pu mettre en cause le niveau de sécurité de certains transporteurs et être conduits à leur interdire de décoller tant qu'une action corrective n'était pas entreprise voire, quoique de manière marginale, à leur supprimer tout droit de trafic. Il convient par ailleurs de préciser que toute substitution d'un transporteur aérien par un autre que celui figurant sur le programme d'exploitation antérieurement approuvé, pour assurer une liaison au départ, à l'intérieur ou à destination du territoire national, doit obligatoirement, selon les cas, faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation préalable auprès des services de l'aviation civile ou d'une notification à ces services. Cette procédure d'autorisation permet de s'assurer que la compagnie substituée présente a priori un niveau de sécurité satisfaisant, et notamment qu'elle ne figure pas sur la liste des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté européenne, telle qu'elle a été établie en application du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005. L'occurrence de telles modifications résulte de la nécessité, pour les transporteurs aériens ou les organisateurs de voyages, non seulement de répondre à des augmentations de trafic notamment durant les périodes de pointe sur les destinations desservies mais également de faire face à l'indisponibilité momentanée de moyens propres ou à des aléas de dernière minute (pannes d'appareils, ajustement des capacités de transport au nombre de passagers, etc.). Il est enfin à noter que la possibilité de substituer à la dernière minute un transporteur a un autre, différent de l'indication initiale fournie par les agences de voyages, est désormais réglementairement encadrée par les dispositions du décret n° 2006-315 du 10 mars 2006 relatif à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien afin de garantir, en toute hypothèse, l'information des passagers.

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