Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 25/05/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en oeuvre de l'article L. 122.1 du code pénal, qui permet d'évoquer devant une juridiction répressive l'irresponsabilité pénale d'un individu ayant commis un crime et qui lui permet dès lors d'être remis en liberté sans contrôle après un séjour ou non en établissement psychiatrique. Cette issue, lorsqu'elle est retenue, prive les victimes et leurs familles de toute explication. Ces familles souhaitent qu'il puisse y avoir un véritable procès déterminant tous les responsables directs et indirects, que les victimes bénéficient d'un statut leur donnant accès aux soins gratuitement, la gratuité de la justice pour tous les crimes de sang et tentatives de crimes de sang ainsi qu'un accompagnement médical et social réel des malades avec un suivi judiciaire évitant au maximum les récidives. Il lui demande de lui indiquer la suite qu'il entend réserver à ces légitimes revendications.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/09/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que les réflexions initiées par la commission santé-justice tendant à concilier le principe de l'irresponsabilité pénale des auteurs d'infractions atteints de troubles mentaux et les intérêts des victimes et de leurs familles se poursuivent. Ainsi, la direction des affaires criminelles et des grâces a assisté M. Jean-Paul Garraud, député de la Gironde, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, portant sur la détection, l'évaluation et la prise en charge des individus dangereux, que leur dangerosité soit d'ordre psychiatrique ou criminologique. M. Jean-Paul Garraud doit remettre son rapport au Premier ministre dans le courant du troisième trimestre 2006. Il comportera des préconisations relatives tout particulièrement aux individus présentant une dangerosité psychiatrique bénéficiant d'une déclaration d'irresponsabilité pénale. Ces propositions reprendront, en la complétant, la recommandation du rapport Burgelin tendant à instaurer une audience spécifique statuant sur l'imputabilité de l'infraction commise, sur les intérêts civils et sur le prononcé d'éventuelles mesures de sûreté tout en soulignant la nécessité de renforcer la prise en charge sanitaire, en milieu fermé comme en milieu ouvert, des individus irresponsables pénaux. En outre, s'agissant de la gratuité de la justice pour les victimes, il faut rappeler que les victimes des atteintes les plus graves peuvent être dispensées de justifier de leurs ressources pour obtenir l'aide juridictionnelle. En effet, l'article 9-2 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique, crée par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, prévoit que « la condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-2 à 222-6, 22-8, 222-10, 222-14 (1° et 2° ), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4° ) du code pénal, ainsi que leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne ». De plus, l'exigence de la consignation par les parties civiles n'est pas systématique. D'une part, l'article 88 du code de procédure pénale exonère de facto de consignation la partie civile qui bénéficierait de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, permet au juge d'instruction de dispenser une partie civile de déposer une telle consignation. Enfin, la consignation n'ayant pour seul objet que de garantir le paiement d'une éventuelle amende civile qui serait prononcée en cas de constitution de parties civiles abusive ou dilatoire, la somme consignée a vocation à être restituée.

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