Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 15/06/2006

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le statut des éducateurs de jeunes enfants. Ces derniers disposent désormais d'une formation de niveau bac + 3, mais ne se situent pas, semble-t-il, au même niveau dans la grille de la fonction publique territoriale que les professions du travail social de compétence similaire. Il souhaiterait savoir s'il serait possible de reconnaître à ces agents le cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 21/12/2006

La réforme du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants a rapproché la durée de cette formation de celle des autres diplômes de niveau III du travail social, tels le diplôme d'Etat d'assistant de service social ou celui d'éducateur spécialisé. Cette harmonisation de la formation conduit à examiner si des conséquences statutaires doivent en être tirées. Cette question concerne aussi bien la fonction publique hospitalière que la fonction publique territoriale. En effet, des dispositions comparables se retrouvent dans les corps et cadres d'emplois homologues de ces deux fonctions publiques. M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités a mené une concertation avec les partenaires sociaux qui vient de déboucher sur un protocole d'accord signé le 19 octobre 2006 par cinq organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière (CFDT, FO, UNSA, CFTC et CFE-CGC), qui prend appui sur l'accord signé par M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique le 25 janvier 2006 sur l'amélioration des carrières, et qui comprend un certain nombre de mesures statutaires. Ce protocole prévoit pour les éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, actuellement classés en CII à trois grades comme ceux de la fonction publique territoriale, le classement dans un corps à deux grades, une bonification de douze mois d'ancienneté et la reprise totale des services antérieurs sans limitation de durée pour les personnels nouvellement recrutés. La transposition de ces mesures aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants donnera lieu à une consultation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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