Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/06/2006

M. Jean Louis Masson demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, si un maire peut publier dans le bulletin municipal une photo des enfants accueillis dans une garderie sans demander l'autorisation des parents. Il souhaiterait également obtenir le même renseignement dans le cas d'une photo de l'équipe municipale de football (juniors) prise à l'issue d'un match au moment de la remise des trophées.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 31/08/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le respect de la vie privée, consacré par l'article 9 du code civil et par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le droit à l'image est l'une des composantes, permet en principe à toute personne d'interdire et de faire sanctionner la diffusion sans autorisation préalable de son image. Si, à l'égard des personnes majeures, la participation volontaire à un événement public peut, dans certaines circonstances, s'analyser comme un consentement à la prise d'image, tel n'est pas le cas à l'égard des mineurs, qui n'ont pas la capacité de donner une telle autorisation. En effet, dans le cas d'un mineur, le droit d'y consentir est exercé par les titulaires de l'autorité parentale. La protection de la vie privée doit cependant être conciliée avec la liberté d'information et de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 10 de la convention précitée. La légitimité des atteintes qui peuvent résulter de l'exercice de cette liberté s'apprécie notamment au regard du but d'information poursuivi et de la proportionnalité avec l'atteinte en cause, ce qui peut justifier notamment la publication sans autorisation de certaines photographies illustrant un événement public ou d'actualité et sur lesquelles une personne se trouve représentée à son insu. La conciliation des principes fondamentaux ci-dessus rappelés implique également la prise en compte du mode de cadrage de la photographie et des commentaires qui l'accompagnent. Ainsi, une atteinte au droit à l'image non justifiée par les nécessités de l'information est susceptible d'être caractérisée si les traits d'une personne sont isolés de la manifestation collective à laquelle elle prend part ou du groupe dans lequel elle se fond. S'agissant en particulier des images représentant des mineurs, la jurisprudence est très rigoureuse dans l'appréciation de l'intérêt légitime à leur diffusion et analyse avec soin le degré d'implication des intéressés dans l'événement d'actualité. C'est en définitive en considération non seulement de l'ensemble des caractéristiques de l'image ayant fait l'objet d'une publication, mais encore de l'ensemble des circonstances de sa publication que la jurisprudence se prononce sur ces matières.

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