Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 15/06/2006

Depuis la parution du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures, l'évolution des textes a permis de faire bénéficier de cette prime un plus grand nombre d'agents.
En particulier le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux a établi une nouvelle équivalence des grades entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale.
Grâce à ces nouvelles équivalences l'IEMP peut désormais être versée à certains cadres d'emplois comme celui d'agent d'entretien, d'agent technique et agent de maîtrise pour la filière technique et pour la filière animation aux cadres d'emplois d'animation, adjoint d'animation et agent d'animation.

Aujourd'hui grâce à cette évolution réglementaire de nombreux fonctionnaires territoriaux bénéficient de cette prime. Mais certains personnels sont encore exclus de ce dispositif. Il s'agit notamment des emplois de la filière médico-sociale : les auxiliaires de puériculture, les éducatrices et éducateurs jeunes enfants et enfin les moniteurs éducateurs.

Considérant que l'attribution de cette prime participe à la reconnaissance des responsabilités et des compétences des agents des collectivités territoriales, M. Jacques Peyrat souhaite attirer l'attention de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique sur cette question afin d'envisager l'élargissement du versement de l'IEMP à l'ensemble des cadres d'emplois de la filière médico-sociale des collectivités territoriales qui accomplit chaque jour un travail remarquable de proximité auprès de nos administrés.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 28/09/2006

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat et dispose que chaque collectivité et établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'Etat. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris en application de l'article 88 précité, détermine les équivalences entre les cadres territoriaux d'emploi et leurs corps de référence à l'Etat. Dans le cadre de ce dispositif, les indemnités qui peuvent actuellement être attribuées aux auxiliaires de puériculture, aux éducateurs de jeunes enfants et aux moniteurs-éducateurs sont établies dans la limite de celles perçues par leur corps de référence à l'Etat qui correspond respectivement au corps des aides-soignants de l'institution nationale des invalides, des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles et aux moniteurs-éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance. Les agents de la fonction publique d'Etat appartenant aux corps précités et ne pouvant pas prétendre à la perception de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, régie par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, les agents de la fonction médico-sociale de la fonction publique territoriale en sont exclus. En revanche, ces derniers peuvent bénéficier, sous réserve d'une délibération et du respect des règles de non-cumul, des indemnités de leur corps de référence. Il s'agit notamment des indemnités suivantes : prime de service, de sujétion spéciale, indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires. Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi sur la fonction publique territoriale adopté en première lecture au Sénat le 16 mars 2006, un article prévoit, par dérogation à l'article 88 de la loi précitée du 26 janvier 1984, de définir un régime indemnitaire spécifique pour les agents de la filière médico-sociale - dont la liste sera fixée par décret - suivant des modalités et des taux fixés par décret. Le régime indemnitaire des agents qui figureront sur cette liste sera redéfini à cette occasion. Ce projet de loi sera prochainement examiné par l'Assemblée nationale.

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