Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/06/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le cas d'un contribuable qui, en application de l'article L.2122-22-16 du code général des collectivités territoriales a été habilité par le tribunal administratif à agir au nom de la commune et à saisir la chambre régionale des comptes. Dans cette hypothèse, il souhaiterait savoir si l'intéressé peut effectuer cette saisine de la chambre régionale des comptes par simple courrier, ou s'il faut qu'il passe par l'intermédiaire d'un avocat. Par ailleurs, il souhaiterait également savoir si une fois saisie, la chambre régionale des comptes est obligée d'instruire le dossier ou si elle dispose d'une possibilité d'appréciation en opportunité lui permettant éventuellement de classer sans suite.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/11/2006

Afin de promouvoir la participation citoyenne à la démocratie locale, la loi du 5 avril 1884, codifiée à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), reconnaît, sous certaines conditions, à tout contribuable inscrit au rôle d'une des contributions directes de la commune, un droit de substitution pour exercer une action en justice qu'il croit appartenir à une commune qui, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. L'action peut être intentée en demande ou en défense, mais toujours aux frais et risques du contribuable. Elle doit être également autorisée par le tribunal administratif qui vérifie, en application d'une jurisprudence constante, la satisfaction simultanée de deux conditions : l'action doit présenter des chances sérieuses de succès et l'action doit offrir un intérêt pour la commune. Cela étant, un contribuable ne peut pas saisir la chambre régionale des comptes (CRC) dans le cadre du droit de substitution prévu à l'article L. 2132-5 du CGCT. En effet, seules les actions en justice ouvertes à la commune peuvent être par substitution réalisées par un contribuable dans les conditions précitées. Or une commune n'a pas la faculté, en l'état actuel du droit, d'intenter une action devant la CRC en application de l'article L. 2132-5 du CGCT. La CRC n'intervient en tant que juridiction que lorsqu'elle agit dans le cadre défini par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code des juridictions financières (CJF), c'est-à-dire lorsqu'il lui appartient, dans son ressort, de juger les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements. Dans le cadre de ces compétences juridictionnelles, les comptes sont automatiquement transmis à la CRC mais elle peut également être saisie en vue de constater une gestion de fait, soit à la suite d'un recours du ministère public, soit de sa propre initiative à l'occasion d'un contrôle (art. R. 212-19 et R. 231-14 du CJF). En revanche, l'exercice des missions de contrôle, tant du budget que de la gestion d'une commune, ne relève pas des compétences juridictionnelles d'une CRC. Dans le cadre de l'article L. 1612-15 du CGCT, le citoyen peut cependant saisir la CRC s'il constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Il agit alors pour son propre intérêt, qui doit être personnel, direct et certain.

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Erratum : JO du 23/11/2006 p.2966

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