Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 31/08/2006

M. Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales qui interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1 de ce même code. Il existe toutefois des aménagements à l'interdiction de prise en charge du service par le budget de la commune, sous certaines conditions et sous réserve d'une délibération motivée du conseil municipal. Cette règle a pour objectif de ne pas faire financer le service par le contribuable au lieu de l'usager. Cette interdiction n'est cependant pas applicable aux communes de moins de 3 000 habitants. Or certaines communes dont la population dépasse de peu le seuil de 3 000 habitants n'assurent ce service que pour une population bien inférieure à ce chiffre. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas possible, dans ce cas, d'autoriser ces communes à bénéficier des mêmes conditions que les communes de moins de 3 000 habitants.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/11/2006

Les activités de service public à caractère industriel et commercial (SPIC), quel que soit leur mode de gestion, sont strictement encadrées par la loi, afin de ne pas porter entrave à la concurrence. Ces activités sont soumises à un équilibre budgétaire strict, dont les conditions sont définies aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans un objectif de transparence des tarifs et de vérité des prix, les recettes propres du service doivent couvrirl'intégralité de ses dépenses, à l'exclusion de toute prise en charge par le budget de la commune, sous forme de subvention d'équilibre ou de financement par le budget principal de certaines dépenses. L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit, par exception, trois cas pour lesquels une prise en charge par le budget d'une commune devient possible : lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. Cette prise en charge doit faire l'objet d'une délibération motivée et ne peut pas se traduire par un apurement du déficit de fonctionnement. Concernant les services de distribution d'eau potable et d'assainissement, le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du CGCT autorise à titre dérogatoire les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas ce seuil à verser des subventions sans avoir à fournir de justification pour équilibrer les dépenses de ces services, y compris les dépenses d'exploitation. Cependant, les communes de plus de 3 000 habitants ou les groupements composés au moins d'une telle commune ont la possibilité de prendre en charge les dépenses des SPIC dans les trois cas et dans les conditions précités, fixés par l'article L. 2224-2 du CGCT. Dans ces conditions, il apparaît inutilement complexe d'introduire un nouveau seuil dans la définition des règles de versement de subventions du budget principal à un budget annexe eau et assainissement. Ce dernier, faisant référence aux seuls usagers du service, constituerait une source d'incertitude juridique et obligerait, par ailleurs, un suivi périodique des usagers difficile à assurer.

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